Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une part de la décision du 9 novembre 1984 du comité médical départemental des Yvelines la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions à compter du 30 janvier 1985, d'autre part la décision du 14 mai 1985 du directeur du centre hospitalier François-Quesnay la mettant en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 31 janvier 1985 ;
°2) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'avis émis le 9 janvier 1984 par le comité médical départemental sur l'inaptitude de la requérante ne constitue par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'une décision la mettant à la retraite d'office pour invalidité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre l'avis du 9 janvier 1984 et une prétendue décision de mise à la retraite d'office ; que si Mme X... fait valoir en appel que le comité médical départemental a émis le 24 février 1987 un avis favorable à sa réintégration dans la fonction qu'elle exçercait au centre hospitalier François-Quesnay de Mantes-la-Jolie (Yvelines), cette circonstance est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif de Versailles avait été saisi par Mme X... ; que, dès lors, la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier François-Quesnay de Mantes-la-Jolie et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.