Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 1986 par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. Jean-Manuel X... de ses obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.32 alinéa 5 du code du service national : "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations fiscales établissant que l'association Aria était depuis 1984 soumise à l'impôt sur les sociétés au régime du bénéfice réel, que M. Jean-Manuel X..., principal animateur puis président de l'association depuis 1983, devenu président directeur général de la société anonyme Communication-Spectacle issue le 20 mars 1986 de ladite association, devait, à la date de la décision, être regardé comme chef d'une entreprise depuis plus de deux ans ;
Considérant que ladite société emploie cinq salariés permanents ; que son président, joue, par les relations qu'il a établies, un rôle essentiel dans son fonctionnement ; qu'ainsi sa présence est indispensable à la poursuite de l'activité de cette entreprise ; que dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon en date du 24 octobre 1986, qui a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Manuel X....