La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1988 | FRANCE | N°89902

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1988, 89902


Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. René X..., son père, tendant à l'annulation du préavis d'appel au service national adressé au requérant le 25 mars 1987, et tendant à ce que l'intéressé soit dispensé de ses obligations du service national en qualité de soutien de famille ;
°2) annule pour excès de po

uvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du s...

Vu la requête sommaire enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. René X..., son père, tendant à l'annulation du préavis d'appel au service national adressé au requérant le 25 mars 1987, et tendant à ce que l'intéressé soit dispensé de ses obligations du service national en qualité de soutien de famille ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que M. René X... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif de Lille que son fils Pascal soit dispensé des obligations du service national actif ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que la commission régionale prévue à l'article L.32 du code du service national ait été saisie d'une demande de dispense ; que, par suite, la demande présentée par M. René X... devant le tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ; qu'il suit de là, que M. Pascal X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 1987 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté ladite demande pour ce motif ;
Article ler : La requête de M. Pascal X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 89902
Date de la décision : 27/05/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - Intérêt pour demander la dipense des obligations du service national - Absence - Père de l'intéressé.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Demande de dispense du service national - Père de l'intéressé.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1988, n° 89902
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:89902.19880527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award