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27/05/1988 | FRANCE | N°91779

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1988, 91779


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des travaux de la commission de révision des listes électorales de la commune de Fresnes pour l'année 1987, de constitution de la liste des représentants de l'administration et de désignation d'un magistrat pour contrôler les opérations de révision de la liste électorale ;
2-

annule les travaux de ladite commission de révision des listes élector...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des travaux de la commission de révision des listes électorales de la commune de Fresnes pour l'année 1987, de constitution de la liste des représentants de l'administration et de désignation d'un magistrat pour contrôler les opérations de révision de la liste électorale ;
2- annule les travaux de ladite commission de révision des listes électorales de la commune de Fresnes, désigne un magistrat pour effectuer les opérations de révision et insère dans la presse locale un texte informant les électeurs de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le juge administratif peut apprécier tous les faits relevant de manoeuvres ou d'irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin et notamment ceux concernant l'établissement et la révision des listes électorales, il résulte des dispositions de l'article L.20 du code électoral que seul le préfet peut déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions prises par la commission de révision de la liste électorale de Fresnes en 1987 n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou de se substituer à celle-ci ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif dresse lui-même la liste des représentants de l'administration à la commission de révision de la liste électorale de Fresnes en faisant figurer M. X... sur cette liste, à ce qu'il désigne un magistrat pour effectuer ces opérations de révision et à ce qu'il décide l'insertion dans les journaux locaux d'un texte relatif aux actions contentieuses engagées par M. X... n'étaient pas non plus recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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