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30/05/1988 | FRANCE | N°69765

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 30 mai 1988, 69765


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des

pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge totale des im...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une rupture partielle, en septembre 1974, des voûtes des caves de l'immeuble que M. X... possède ..., rupture qui a entraîné l'effondrement total du sol du magasin de mercerie situé au rez-de-chaussée et l'effondrement partiel du sol du café-bar aménagé au même niveau, le requérant a fait exécuter, à compter de 1974, des travaux de reprise des voûtes et d'un mur de refend en sous-sol ainsi que ds travaux de remise en état des magasins situés au rez-de-chaussée ; que ces travaux ont revêtu le caractère de travaux de réparation au sens du I °1 de l'article 31 précité du code général des impôts ; que leur coût est, par suite, déductible pour la détermination des revenus fonciers ; que toutefois, à l'occasion desdits travaux, dont le coût global a été de 514 458 F, un volume utilisable nouveau a été dégagé entre le rez-de-chaussée et la cave par la réalisation d'un sol intermédiaire et l'aménagement d'un accès ; qu'il y a eu ainsi addition de construction ; que le montant de la dépense correspondante n'est pas déductible ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet au Conseil d'Etat de déterminer ni le montant global de cette dépense, ni l'année ou les années pendant lesquelles les frais correspondants ont été payés ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, année par année, la part des dépenses qui ont été exposées par M. X... du chef des travaux réalisés dans le sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble et qui correspond à cette addition de construction ;

Considérant, en second lieu, que M. X... a, par la suite, fait réaliser dans le même immeuble, de 1976 à 1978, des travaux ayant pour objet, ainsi qu'il ressort des devis descriptifs de l'architecte et des factures de l'entreprise, l'entretien ou la réparation des façades et parties communes ainsi que l'amélioration des logements qui se trouvaient aux étages de cet immeuble, notamment par la rénovation de leur équipement, ainsi que la création de deux nouveaux logements dans les combles ; que, si les frais d'entretien, de réparation et d'amélioration dont s'agit sont déductibles, en revanche les dépenses exposées pour les travaux ayant entraîné création de logements ne le sont pas en vertu des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du mémoire récapitulatif de l'architecte, que, sur un total de dépenses, honoraires d'architecte compris, de 1 119 700 F exposées à raison de l'ensemble des travaux susmentionnés, le coût des travaux nécessaires à la transformation des combles de l'immeuble en locaux d'habitation a été de 233 828 F, honoraires d'architecte correspondants non compris ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer la ou les années pendant lesquelles ont été payés, à concurrence de 233 828 F, les travaux d'aménagement des combles ainsi que les honoraires d'architecte correspondants ; que, dès lors, il y a lieu d'étendre le supplément d'instruction contradictoire susmentionné à ce point de fait ;

Sur la compensation opposée par le ministre :
Considérant que, dans sa défense au pourvoi, le ministre chargé des finances demande que, au cas où certaines des dépenses qui ont été regardées par l'administration comme non déductibles pour le calcul du revenu foncier imposable seraient admises par le Conseil d'Etat en tant que dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, la réduction d'imposition qui en résulte soit compensée par l'inclusion dans le revenu foncier de M. X... d'une subvention de 209 457 F versée à celui-ci en 1978 par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qui n'a pas été prise en compte pour la détermination des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. -Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les subventions versées par "l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat", établissement public à caractère administratif qui, en vertu de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation, "a pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité de certains immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation", ne peuvent, eu égard notamment au lien établi par la loi entre les interventions de cet établissement public et l'utilisation des ressources qu'il procure, être regardées comme étant au nombre des recettes brutes de la propriété qui sont passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration, dans la mesure où elles ont été couvertes par des subventions de cet établissement public, ne peuvent être regardées comme ayant été supportées par le propriétaire, au sens de l'article 31 précité, et ne peuvent, par suite, à due concurrence de la part couverte par la subvention, être déduites du revenu foncier brut pour le calcul du revenu foncier net ; que, lorsque la subvention n'a pas été versée au cours de la même année que la dépense déductible sur laquelle elle s'impute, ladite subvention s'impute, au titre de l'année de son encaissement et, le cas échéant, des années suivantes, sur les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre desdites années et, à défaut, sur le déficit foncier qui, le cas échéant, a été reporté ; que, dans le cas où le montant de la subvention ne peut être imputé sur le montant des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration ou sur un déficit foncier ainsi déterminé, il s'impute, si besoin, au cours d'années successives, sur le montant des autres charges déductibles du revenu foncier ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer, compte tenu du montant de la subvention perçue par M. X... en 1978, quel est l'effet de la compensation opposée par le ministre sur le montant de l'imposition due par M. X... au titre de la même année ; qu'il y a lieu, dès lors, de préciser que le supplément d'instruction susmentionné portera sur ce point également ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X..., il sera procédé par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer :
1°- La part des dépenses qui ont été payées par M. X... au cours des années 1974 à 1978 du chef des travaux réalisés dans le sous-sol et au rez-de-chaussée de l'immeuble dont le contribuable est propriétaire ... et qui correspond à l'addition de construction réalisée en sous-sol ;
2°- La ventilation, par année de paiement, des dépenses exposées au titre de la création de deux logements dans les combles du même immeuble pour un coût global de travaux de 233 828 F, auquel s'ajoutent les honoraires d'architecte correspondants ;
3°- Le montant du revenu net foncier imposable de l'année 1978, compte tenu de l'imputation, selon les règles rappelées dans la présente décision, de la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat reçue par M. X... au cours de ladite année.
4°- Le montant, année par année, des bases d'imposition de M. X... compte tenu des questions tranchées par la présente décision.
Article 2 : Le résultat du supplément d'instruction sera transmis au Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, si mieux n'aime le ministre accorder à M. X... les réductions d'imposition qu'implique la présente décision, à charge d'en informer le Conseil d'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 69765
Date de la décision : 30/05/1988
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS - Supplément d'instruction - Dispositif "si mieux n'aime".

19-04-02-02-01(11) A la suite d'une rupture partielle des voûtes des caves d'un immeuble, rupture qui a entrainé l'effondrement total du sol du rez-de-chaussée, les travaux consistant en la reprise des voûtes et d'un mur de refend en sous-sol, ainsi que la remise en état des magasins situés au rez-de-chaussée, revêtent le caractère de travaux de réparation au sens de l'article 31-I-1° du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS (1) Charges déductibles des revenus fonciers - (11) Travaux de réparation - d'entretien ou d'amélioration - Existence - Réfection du sol d'un rez-de-chaussée effondré - (12) Charge non déductible - Dépenses couvertes par une subvention versée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat - (2) Revenus imposables - Subvention versée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

19-04-02-02-01(2), 19-04-02-02-01(12) Il résulte des dispositions de l'article 29 du CGI que les subventions versées par l'"Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat", établissement public à caractère administratif, qui en vertu de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation a "pour objet d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité de certains immeubles ou ensemble d'immeubles à usage principal d'habitation" ne peuvent, eu égard notamment au lien établi par la loi entre les interventions de cet établissement public et l'utilisation des ressources qu'il procure, être regardées comme étant au nombre des recettes brutes de la propriété qui sont passibles de l'impôt sur le revenu. En revanche, les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration, dans la mesure où elles ont été couvertes par des subventions de cet établissement public, ne peuvent être regardées comme ayant été supportées par le propriétaire, au sens de l'article 31 du CGI et ne peuvent, par suite, à due concurrence de la part couverte par la subvention, être déduites du revenu foncier brut pour le calcul du revenu foncier net. Lorsque la subvention n'a pas été versée au cours de la même année que la dépense déductible sur laquelle elle s'impute, ladite subvention s'impute, au titre de l'année de son encaissement et, le cas échéant, des années suivantes, sur les dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration déduites au titre desdites années et, à défaut, sur le déficit foncier qui, le cas échéant, a été reporté. Dans le cas où le montant de la subvention ne peut être imputé sur le montant des dépenses d'entretien, de réparation ou d'amélioration ou sur un déficit foncier ainsi déterminé, il s'impute, si besoin, au cours d'années successives, sur le montant des autres charges déductibles du revenu foncier.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF - Supplément d'instruction - Dispositif "si mieux n'aime".

19-02-04-08, 54-06-04-03 Le résultat du supplément d'instruction sera transmis au Conseil d'Etat si mieux n'aime le ministre accorder au contribuable les réductions d'imposition qu'implique la présente décision, à charge d'en informer le Conseil d'Etat.


Références :

CGI 31 I 1° a, 28, 29
Code de la construction et de l'habitation R321-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1988, n° 69765
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69765.19880530
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