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30/05/1988 | FRANCE | N°79359

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 30 mai 1988, 79359


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Marc X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
°2) rétablisse M. X... au rôle de

l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison d'une base de 1 497 ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, enregistré le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Marc X... une réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
°2) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison d'une base de 1 497 000 F ou, subsidiairement, de 202 820 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était porteur de parts et gérant de la société civile immobilière "La Gravoise", laquelle était propriétaire d'un immeuble bâti qu'elle a, à compter de l'année 1981, donné en location à la société à responsabilité limitée "Institution France-Afrique" dont l'objet était une activité d'enseignement et d'éducation ; que cet immeuble ayant été affecté, en 1982, par un grave incendie, M. X... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1982, du fait de la réintégration, dans son revenu foncier de cette même année, de sa quote-part d'une indemnité d'assurance versée à la société civile immobilière "La Gravoise" du chef des dommages subis par l'immeuble du fait de cet incendie, à l'exclusion de sa quote-part de l'indemnité pour perte de jouissance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. - Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité perçue par le propriétaire d'un immeuble, en exécution des stipulations du contrat d'assurance souscri en vue de le garantir contre des risques tels que celui de l'incendie de l'immeuble, n'a pas de source dans la propriété dudit immeuble et, par suite, quel que soit l'emploi que le propriétaire peut faire de ladite indemnité, n'a pas à être incluse dans le revenu brut foncier de l'immeuble ; que, dès lors, l'indemnité d'assurance perçue en 1982 par la société civile immobilière "La Gravoise" à la suite de l'incendie qui a partiellement détruit, le 21 avril 1982, l'immeuble dont celle-ci était propriétaire ne pouvait légalement être comprise dans le revenu brut dudit immeuble imposable, pour sa quote-part, au nom de M. X... ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutient le ministre, les dégâts causés à l'immeuble par le sinistre nécessitaient des travaux ayant pour partie au moins la nature de travaux de réparation et non de travaux de reconstruction, les conclusions principales du recours, tendant à ce que M. X..., associé de cette société civile immobilière, soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison d'une base d'imposition de 1 497 800 F, incluant la fraction susmentionnée de l'indemnité d'assurance, ne sauraient être accueillies ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le revenu global imposable de M. X... au titre de l'année 1982, ainsi que ce dernier ne le conteste d'ailleurs pas, s'élève à 202 820 F ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu qui correspond à une base de 202 820 F ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que les conclusions "reconventionnelles" de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'elles ne sont pas au nombre des affaires que des lois spéciales ont dispensées de ce ministère ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : M. Marc X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de la différence entre le montant des droits résultant d'une base d'imposition fixée à 202 820 F et le montant des droits laissés à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre etles conclusions reconventionnelles de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 79359
Date de la décision : 30/05/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS -Revenus imposables - Absence - Indemnité perçue d'une compagnie d'assurance après l'incendie d'un immeuble.

19-04-02-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 29 du CGI que l'indemnité perçue par le propriétaire, en exécution des stipulations du contrat d'assurances souscrit en vue de le garantir contre des risques tels que celui de l'incendie de l'immeuble, n'a pas de source dans la propriété de cet immeuble et par suite, quel que soit l'emploi que le propriétaire peut faire de cette indemnité, n'a pas à être incluse dans le revenu brut foncier de l'immeuble. Ainsi décharge de l'imposition supplémentaire, née de l'inclusion d'une telle indemnité dans les revenus bruts imposables d'un immeuble endommagé par un incendie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les dégâts causés à l'immeuble par le sinistre nécessitaient des travaux ayant pour partie la nature de travaux de réparation et non de travaux de reconstruction.


Références :

CGI 29
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1988, n° 79359
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79359.19880530
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