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01/06/1988 | FRANCE | N°35921

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 35921


Vu la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme Mohamed X..., enregistrée sous le °n 35 921, et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la poliomyélite dont a été atteint leur fils Saïd postérieurement à sa vaccination au dispensaire de Béziers, a ordonné une expertise en vue :
°1 de dire si la vaccination pratiquée sur le

jeune enfant a pu causer ou favoriser la survenance de la poliomyélit...

Vu la décision en date du 2 mars 1984 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur la requête de M. et Mme Mohamed X..., enregistrée sous le °n 35 921, et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la poliomyélite dont a été atteint leur fils Saïd postérieurement à sa vaccination au dispensaire de Béziers, a ordonné une expertise en vue :
°1 de dire si la vaccination pratiquée sur le jeune enfant a pu causer ou favoriser la survenance de la poliomyélite et si le déficit immunitaire constaté chez lui pouvait être constitutif d'une contre indication à cette vaccination ;
°2 d'examiner le jeune X..., de déterminer la nature et la date de consolidation des troubles dont il est atteint, d'évaluer le taux de l'incapacité permanente en résultant ainsi que les souffrances physiques et le préjudice esthétique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.10-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Saïd X..., alors âgé d'un an, après avoir subi une vaccination antipoliomyélitique pratiquée les 5 mars, 26 avril et 28 mai 1973 au dispensaire du centre de protection maternelle et infantile de Béziers, a contracté en septembre 1973 la poliomyélite ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert commis par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 2 mars 1984 que si la poliomyélite ne s'est déclarée que trois mois après la dernière prise de ce vaccin et si des analyses médicales ont mis en évidence la présence chez l'enfant d'un virus poliomyélitique différent du virus de la souche vaccinale, la vaccination subie par le petit Saïd a constitué en raison du déficit immunitaire congénital constaté ultérieurement sur l'enfant le facteur déclenchant de sa maladie ; que, par suite, il y a lieu de regarder comme établie l'existence d'un lien de cause à effet entre cette vaccination et la poliomyélite dont souffre l'enfant ; que, dans ces conditions, il incombe à l'Etat, en application des dispositions de l'article L.10-1 du code de la santé publique de réparer le préjudice résultant pour Saïd X... de sa maladie ;
Sur l'évaluation du préjudice de Saïd X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les séquelles poliomyélitiques de l'enfant se sont consolidées à la date du 26 avril 1976 ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente de 100 % et que son état requiert l'assistance constante d'une tierce personne ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Saïd X... en condamnant l'Etat à verser à M. et Mme X..., pour le compte de leur fils, une indemnité de un million de Francs au titre des troubles dans ses conditions d'existence, dont 500 000 F pour les seuls troubles de nature psychologique, 800 000 F au titre de l'assistance d'une tierce personne et 500 000 F en réparation du préjudice esthétique et des souffrances physiques ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 2,3 millions de Francs à compter du jour de la réception par le ministre de leur demande d'indemnité, présentée le 27 décembre 1977 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mars 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement en date du 10 mars 1981 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 2,3 millions de Francs ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité, présentée le 27 décembre 1977 ; les intérêts échus le 3 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


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