Vu la requête enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Résidence Dauphine, pavillon Saint-Simon, rue de la Croix Rouge à Louveciennes (78430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 23 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Montmorot (Jura),
°2- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères" ;
Considérant qu'en admettant même que, comme le soutient le requérant, l'immeuble à raison duquel il demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre des années 1979 et 1980, ait été entièrement affecté à l'habitation, l'intéressé n'établit pas que ledit immeuble, loué jusqu'en 1973 et ensuite proposé à la vente, était, au cours des années dont s'agit, destiné à la location ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.