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01/06/1988 | FRANCE | N°51445

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 51445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., née Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 mars 1983 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève X..., née Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 mars 1983 par lequel le tribunal de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976,
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 287, 288 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'imposition, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, imposables selon le régime réel, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables sont taxés d'office ;
Considérant que Mme X..., qui a exploité, à compter du 1er avril 1976, une entreprise de travail temporaire à Marseille, ne conteste pas qu'elle n'a pas souscrit les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires pour les mois d'avril, mai, juin, juillet et août 1976 ; que, si elle soutient qu'elle a déposé dans les délais prescrits les déclarations de ses affaires taxables pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1976, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations sur ce point ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui, en l'absence de disposition législative en ce sens, n'était pas tenue d'adresser préalablement à la requérante une mise en demeure, a imposé Mme X... à la taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration pour l'ensemble de la période du 1er avril au 31 décembre 1976 par voie de taxation d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer les bases, l'administration a retenu le montant du chiffre d'affaires qui était mentionné dans l'acte par lequel Mme X... a cédé, le 5 mars 1977, le fonds de commerce que celle-ci exploitait ; que la requérante, en se bornant à se référer aux inications contenues dans les déclarations qu'elle prétend avoir effectuées pour les quatre derniers mois de l'année 1976, n'apporte pas la preuve de l'exagération de cette évaluation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287, 288, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 51445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51445
Numéro NOR : CETATEXT000007625179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;51445 ?
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