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01/06/1988 | FRANCE | N°51784

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 51784


Vu °1, sous le °n 51 784, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné, avant-dire droit, un complément d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par M. Y... à la suite de la résiliation du contrat qui le liait à cet hôpital ;

Vu °2, sous le °n 57 542, la requête e

nregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,...

Vu °1, sous le °n 51 784, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 1983 et 27 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 mai 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a ordonné, avant-dire droit, un complément d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi par M. Y... à la suite de la résiliation du contrat qui le liait à cet hôpital ;

Vu °2, sous le °n 57 542, la requête enregistrée le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour les Héritiers GUYOT, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL soit condamné à indemniser le préjudice subi par M. X... du fait de la rupture de la convention passée pour le transport des malades par ambulance,
°2 condamne le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL à leur verser la somme de 428 945,10 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat des Héritiers GUYOT,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête °n 51 784 du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL et la requête °n 57 542 des Héritiers GUYOT présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par sa décision du 3 mars 1978, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est borné sur les conclusions à fin d'indemnisation, à confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 octobre 1975, en tant qu'il a jugé que la dénonciation unilatérale, par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, de la convention qui le liait à M. X... constituait une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à réparation au profit de ce dernier et n'a nullement pris parti sur l'existence du préjudice qui résulterait de cette faute ; qu'ainsi, en décidant, par le jugement attaqué du 26 juillet 1983 que le préjudice allégué par M. X... n'était pas établi et en rejetant, pour ce motif, la demande d'indemnité présentée par celui-ci, le tribunal administratif de Nice n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache à la cose jugée par cette décision du Conseil d'Etat ;
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme irrégulier, le rapport complémentaire déposé par l'expert le 20 juin 1983, au motif que le complément d'expertise n'avait pas eu un caractère contradictoire et qu'il ne pouvait, dès lors, être retenu comme tel par le tribunal administratif ; que celui-ci a toutefois pu valablement tenir compte des éléments d'appréciation non démentis par les autres pièces du dossier, qui figuraient dans le document établi par l'expert ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société d'ambulances dont M. X... était propriétaire, réalisé avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, qui représentait moins de 2,5 % de son chiffre d'affaires total, a légèrement augmenté en 1973 par rapport à 1972 malgré la rupture de la convention le 24 mai 1973 par le centre hospitalier et qu'au cours de cette dernière année cette entreprise avait refusé près de la moitié des offres de transport de malades émanant du centre hospitalier ; que la baisse importante du chiffre d'affaires total de l'entreprise X... constatée en 1974 doit être imputée à la grave maladie dont M. X... a été atteint en 1973 et non à la rupture de la convention ; que, dans ces circonstances, les héritiers de M. X... décédé en cours d'instance, qui ne sauraient soutenir que, pendant toute la durée de la convention, le pourcentage de progression du chiffre d'affaires de cette entreprise avec le centre hospitalier aurait continué à s'accroître dans la même proportion que pendant les premières années qui ont suivi le recours, par le centre hospitalier, à des ambulanciers privés, n'établissent ni que la dénonciation de la convention a, en fait, entraîné pour M. X... une perte du bénéfice ni, par voie de conséquence, que cette dénonciation lui a causé un préjudice commercial et financier ; qu'il n'existe aucune preuve d'un rapport de cause à effet entre la résiliation de la convention et l'altération de l'état de santé de M. X... et que, dans les conditions dans lesquelles la résiliation de la convention a été prononcée, cette mesure n'a pas porté atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'il suit de là que les Héritiers GUYOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1983, lequel est suffisamment motivé, et n'est nullement entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... ;

Considérant que, par l'effet de la présente décision, ce jugement du 26 juillet 1983 devient définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL tendant à l'annulation du jugement du même tribunal, en date du 9 mars 1983 qui a ordonné, dans la même instance, un complément d'expertise à l'effet d'évaluer le préjudice subi par M. X..., sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier tendant à l'annulation de ce jugement du 9 mai 1983 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL.
Article 2 : La requête des Héritiers GUYOT est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS SAINT-RAPHAEL, aux Héritiers GUYOT et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51784
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE - Réparation - Préjudice - Absence de préjudice.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE - Chose jugée par le Conseil d'Etat - Existence d'une faute contractuelle de nature à ouvrir droit à réparation.


Références :

Cf. Hôpital intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël, 1978-03-03, n° 01431


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 51784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51784.19880601
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