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01/06/1988 | FRANCE | N°54433

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1988, 54433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CONTRERAS, demeurant "Immeuble le Galoubet", place de la Porte Dorée, à Fréjus (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'un part, à l'annulation de la décision du 13 avril 1979 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a refusé de lui restituer la

somme de 69 300 F qui lui avait été demandée au titre du dépassemen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... CONTRERAS, demeurant "Immeuble le Galoubet", place de la Porte Dorée, à Fréjus (83600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'un part, à l'annulation de la décision du 13 avril 1979 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Var a refusé de lui restituer la somme de 69 300 F qui lui avait été demandée au titre du dépassement du plafond légal de densité, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité du même montant ;
°2 annule la décision du directeur départemental de l'équipement du Var et condamne l'Etat à lui verser la somme de 69 300 F, assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nice que le requérant, d'une part, contestait l'application des dispositions de l'article L.112.2 du code de l'urbanisme au motif que les travaux projetés consistent, non pas dans l'édification d'une construction, mais dans la rénovation intérieure d'un bâtiment existant, et, d'autre part, soutenait que la définition de la surface de plancher, telle qu'elle résulte de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret °n 76-276 du 29 mars 1976, ne peut être assimilée à la définition des planchers à réaliser dans le cadre de la réfection du bâtiment ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ces moyens ; qu'il doit pour ce motif être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble acquis par M. Y..., pour lequel celui-ci a obtenu un permis de construire le 21 mars 1977, ne comportait plus que les murs extérieurs, sans toiture, ni surfaces de plancher ; que, dès lors, les travaux faisant l'objet des permis, qui consistaient notamment dans la couverture du bâtiment et la création de niveaux de planchers, ne pouvaient être regardés comme des travaux de rénovation intérieure mais constituaient la reconstruction d'un bâtiment existant ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assujettisant au versement d'une participation pour dépassement du plafond légal de densité viole les dispositions de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles ladite participation est due à raison de "l'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal" ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "La surface de plancher visée à l'article R.112-1 est égale à la somme des surfaces de plancher développées hors oeuvre de la construction..." ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette surface doit être regardée, pour l'application des dispositions de l'article L.112-4 du code de l'urbanisme, comme la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.112-4 du même code : "Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1975, comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite" ;
Considérant qu'au moment de son acquisition en 1976 par M. Y... la construction qui se trouvait sur la parcelle ne comportait plus, depuis un incendie survenu en 1968, aucune surface de plancher ; que, dès lors, l'administration a pu légalement se prévaloir de ce qu'il n'y avait pas de planchers à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 pour assujettir l'intéressé à la participation pour dépassement du plafond légal de densité ;
Considérant que, si, aux termes du dernier alinéa de l'article L.112-4 du code de l'urbanisme : "La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L.112-2 du code de l'urbanisme a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit", l'absence de ce versement avant la délivrance du permis de construire, le 21 mars 1977, fait obstacle à ce que le requérant puisse se prévaloir utilement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... ne peut être accueillie ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 juillet 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54433
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE


Références :

Code de l'urbanisme R112-2, L112-2, L112-4
Décret 76-276 du 29 mars 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 54433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54433.19880601
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