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01/06/1988 | FRANCE | N°61272

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 61272


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille X..., demeurant ... de Tours à Paris (75006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mireille X..., demeurant ... de Tours à Paris (75006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 7 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
°2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestée : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations du revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquelles elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration peut faire l'objet d'une taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... a déclaré, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, un revenu net de 5 000 F correspondant à un revenu brut de 7 808 F constitué par des droits d'auteur ; que, par lettre du 9 juillet 1980, le vérificateur a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176, des justifications sur l'origine d'une somme de 68 819 F qui, selon lui, correspondait, pour l'année 1976, à un déséquilibre entre les "disponibilités investies" et les "disponibilités dégagées" ; que, pour l'essentiel, le déséquilibre ainsi chiffré, ultérieurement réduit à 34 741 F, provenait de l'estimation d'un "train de vie en espèces" selon un tableau détaillé, joint à la demande, qui additionnait des dépenses de différentes catégories ; que ladite lettre demandait également à Mlle X... de justifier de l'origine de versements, sur son compte bancaire, par chèques ou en espèces, des sommes de, respectivement 3 000 F et 3 555 F ; que l'administration, estimant que la réponse forunie en temps utile par l'intéressée équivalait à un défaut de réponse, a procédé à l'imposition par voie de taxation d'office ;

Considérant, d'une part, qu'eu égard au faible montant des versements susmentionnés au compte bancaire, l'administration n'était pas en droit de présumer l'existence, à due concurrence, de revenus non déclarés et de mettre en oeuvre, pour ce seul motif, la procédure de demande de justification ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la demande de justifications que le tableau par lequel le vérificateur faisait apparaître un déséquilibre de 68 819 F comportait, sur plusieurs points, des évaluations arbitraires ou susceptibles d'induire le contribuable en erreur sur la portée des justifications demandées ; qu'eu égard aux insuffisances et aux imprécisions de cette demande, la réponse donnée par Mlle X... ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme équivalent à un défaut de réponse autorisant l'administration à procéder, sans nouvelle demande de justification, à la taxation d'office ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mlle X... décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettieau titre de 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61272
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 61272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61272.19880601
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