La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1988 | FRANCE | N°62245

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 62245


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Etablissements SADDIER", société anonyme, dont le siège est à Boege (Haute-Savoie), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ordonnance en date du 18 mai 1984 par laquelle le juge du référé fiscal a accordé à la société le sursis de paiement de la partie non encore acquittée des c

ompléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a ...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Etablissements SADDIER", société anonyme, dont le siège est à Boege (Haute-Savoie), représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ordonnance en date du 18 mai 1984 par laquelle le juge du référé fiscal a accordé à la société le sursis de paiement de la partie non encore acquittée des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1981 dans les rôles de la commune de Boege (Haute-Savoie),
°2) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société anonyme "Etablissements SADDIER",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions des 2 et 13 juillet 1984, postérieures au jugement attaqué mais antérieures à l'enregistrement de la présente requête, le comptable du Trésor a accepté les garanties proposées par la société anonyme "Etablissements SADDIER" à l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions que cette société conteste ; que, par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation du jugement du 27 juin 1984, par lequel le tribunal administratif a statué sur l'appel formé devant lui contre l'ordonnance du juge du référé fiscal se prononçant sur les garanties offertes par ladite société, sont sans objet et, dès lors, irrecevables ;
Article ler : La requête de la société "Etablissements SADDIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Etablissements SADDIER" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 62245
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62245
Numéro NOR : CETATEXT000007626561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;62245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award