Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les époux Y..., demeurant à Maclaunay, commune de Montmirail (51210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre un arrêté du commissaire de la République du département de la Marne en date du 7 octobre 1983 autorisant M. Fabrice X... à adjoindre à son exploitation 36 ha 86 a de terres et un corps de ferme sis à Montmirail et Mecringes, et précédemment mis en valeur par M. Robert Y... ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cession par les époux Y... de 12 hectares de leur exploitation à leur fils Christian et l'occupation de 4 autres hectares par la Compagnie Total, titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures, étaient réalisées à la date à laquelle la décision préfectorale est intervenue ; que c'est donc légalement que la commission départementale des structures agricoles de la Marne et le commissaire de la République ont estimé que les époux Y... exploitaient 112 hectares et conserveraient une superficie de 75 hectares, après la réalisation du cumul sollicité au profit de M. Fabrice X... ;
Considérant, d'autre part, que si le commissaire de la République du département de la Marne a commis une erreur de droit en relevant, dans les motifs de sa décision, un élément d'appréciation tiré de ce que l'installation du demandeur, M. X..., a été réalisée dans des conditions difficiles dues, en particulier, à la mauvaise qualité des terres en cause, qui ne figure pas au nombre des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs de l'arrêté attaqué, tirés des âges et des situations familiales respectives du demandeur et de l'agriculteur dont l'exploitation est l'objet de la demande et de la superficie des terres exploitées après reprise par les époux Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notfiée aux époux Y..., à M. Fabrice X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.