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01/06/1988 | FRANCE | N°68615

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 68615


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait rejeté la demande de M. X..., tendant à obtenir la prise en compte dans le calcul de ses années de services militaires effectifs, de la durée de sa scolarité à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ;
°2) rejette la demande prése

ntée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 8 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 7 mars 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait rejeté la demande de M. X..., tendant à obtenir la prise en compte dans le calcul de ses années de services militaires effectifs, de la durée de sa scolarité à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 mars 1928 ;
Vu la loi °n 65-479 du 25 juin 1965 ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu les décrets °n 66-283 et 66-284 du 28 avril 1966 ;
Vu l'instruction du ministre des armées du 14 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement" ;
Considérant que, par une instruction provisoire, en date du 14 mai 1963, le ministre des armées a créé à Issoire, une école des apprentis techniciens de l'armée de terre et déterminé l'organisation de l'école ainsi que la situation des élèves qui y sont admis, en attendant l'entrée en vigueur des dispositions législatives fixant le régime d'engagement des apprentis et du décret réglant leurs conditions d'application ; que l'article 7 de cette instruction dispose que "dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école, les apprentis sont tenus de souscrire une déclaration par laquelle ils promettent de demeurer à l'école et de servir dans l'armée pendant une durée égale à celle de la scolarité définie à l'article 3, augmentée de cinq ans" et que "dès l'entrée en vigueur des textes prévus à l'article 1er l'engagement prescrit par ces textes ne substituera à la déclaration définie au présent article" ; que les dispositions législatives auxquelles l'article 1er de l'instruction provisoire se référait, ont été prises par la loi du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30 deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement, aux élèves de certaines écoles militaires qui devaient être désignés par un décret en Conseil d'Etat ; que le décret °n 66-283 du 28 avril 1966 a déclaré les dispositions de la loi du 25 juin 1965 applicables aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ; que le décret °n 66-284 du 28 avril 196 a fixé le statut de cette école et que l'article 7 de ce décret dispose que "dès qu'ils comptent trois mois de présence à l'école, les élèves sont tenus de souscrire un engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965" ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 juin 1965, les élèves de ces écoles ne pouvaient souscrire et n'ont d'ailleurs souscrit aucun engagement auquel une disposition statutaire donnait les mêmes effets juridiques qu'à l'engagement dans l'armée ; que la promesse de demeurer à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre et de servir l'armée pendant une certaine durée que les élèves de cette école ont souscrite, en application de l'instruction provisoire du 14 mai 1963, ne constitue pas l'engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 que les élèves de cette école ont dû conclure après l'entrée en vigueur du décret précité du 28 avril 1966 et que les dispositions de l'article 7 de l'instruction du 14 mai 1963, en vertu desquelles l'engagement prescrit par le texte à intervenir, se substituera à la déclaration définie par cette instruction, ne peuvent recevoir application qu'à compter de la date à laquelle cet engagement est signé et ne pourraient légalement faire rétroagir cet engagement à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ; qu'il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972, le temps passé à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre avant la signature du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du décret du 28 avril 1966 ne peut être compté comme temps de service militaire effectif pour la détermination des grades, échelons et indices de rémunération des sous-officiers de l'armée active ;
Considérant que M. René X..., entré à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre, le 1er septembre 1965, a souscrit le 1er octobre 1967, un engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède que le temps de scolarité qu'il a passé à cette école antérieurement à la signature de cet acte, ne peut être pris en compte comme temps de services militaires effectifs ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 7 mars 1984 refusant de tenir compte de ce temps de scolarité pour le calcul de l'ancienneté de ce sous-officier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis, en date du 8 février 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. René X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 68615
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-03,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE -Détermination des grades, échelons et indices de rémunération - Services effectifs pris en compte - Début du service - Contrat d'engagement (article 89 de la loi du 13 juillet 1972) - Temps passé à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1965 - Non prise en compte (1).

08-01-02-03 Avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, 2ème alinéa de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires qui devaient être désignés par un décret en Conseil d'Etat, les élèves de ces écoles ne pouvaient souscrire et n'ont d'ailleurs jamais souscrit aucun engagement auquel une disposition statutaire donnait les mêmes effets juridiques qu'à l'engagement dans l'armée. La promesse de demeurer à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre et de servir l'armée pendant une certaine durée que les élèves de cette école ont souscrite, en aplication de l'instruction provisoire du 14 mai 1963, ne constitue pas l'engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 que les élèves de cette école ont dû conclure après l'entrée en vigueur du décret du 28 avril 1966. Les dispositions de l'article 7 de l'instruction du 14 mai 1963, en vertu desquelles l'engagement prescrit par le texte à intervenir se substituera à la déclaration définie par cette instruction, ne peuvent recevoir application qu'à compter de la date à laquelle cet engagement est signé et ne pourraient légalement faire rétroagir cet engagement à la date à laquelle la déclaration a été souscrite. Il suit de là que pour l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972, le temps passé à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre avant la signature du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du décret du 28 avril 1966 ne peut être compté comme temps de service militaire effectif pour la détermination des grades, échelons et indices de rémunération des sous-officiers de l'armée active.


Références :

Décret 66-283 du 28 avril 1966
Décret 66-284 du 28 avril 1966 art. 7
Loi du 31 mars 1928 art. 30
Loi 65-479 du 25 juin 1965
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 89

1. Comp. 1982-06-11, Ministre de la défence c/ Dormegnie, T.p. 535 ;

Cf. 1986-12-17, Jeffroy, T.p. 400


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 68615
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68615.19880601
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