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01/06/1988 | FRANCE | N°69256

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juin 1988, 69256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser la somme de 30 009 F en réparation du préjudice résultant pour elle de l

a décision du 27 juin 1983 par laquelle cet office a mis fin à son cont...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 1er octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser la somme de 30 009 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision du 27 juin 1983 par laquelle cet office a mis fin à son contrat de gardienne d'immeuble sans préavis ni indemnité ;
°2) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 1983 et lui attribue une indemnisation du préjudice subi de 30 009 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'article 65 de la loi du 20 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Nicole X... et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l'Office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 juin 1983 par laquelle il a été mis fin au contrat de Mme X... :

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait seulement à obtenir que l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Essone, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser diverses indemnités pour l'avoir licenciée de son emploi de gardienne d'immeuble par décision du 27 juin 1983 et à réparer le préjudice qui lui aurait été causé par ce licenciement ; que la requérante n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le Conseil d'Etat des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 ;
Sur les conclusions aux fins de versement des indemnités légales et conventionnelles dues en cas de licenciement :
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant que l'article L.122-9 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions de l'article L.122-11 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la décision prononçant le licenciement de Mme X..., que "Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux e les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire" ; que, d'une part, Mme X..., qui remplissait au moment de son licenciement la condition d'ancienneté exigée par l'article L.122-9, n'a pas été licenciée pour faute grave ; que, d'autre part, s'il résulte des pièces du dossier que son licenciement a été motivé par des absences répétées pour cause de maladie qui rendaient nécessaire son remplacement, il n'est pas établi qu'elle ait été, à la date de ce licenciement, définitivement inapte à exercer ses fonctions ; que, dans ces conditions, Mme X... était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités définies, en application de l'article L.122-9 précité, par l'article R.122-1 du code du travail ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui doit être annulé sur ce point, le tribunal administratif de Versailles a refusé de lui accorder une indemnité de licenciement ; que, l'état de l'instruction ne permettant pas d'évaluer le montant de l'indemnité due à Mme X..., il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'office public d'habitations à loyer modéré pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité, dans la limite de la demande de 30 000 F ;
Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît, en cas de licenciement, aux agents publics non titulaires, un droit à une indemnité compensatrice se substituant au préavis ; qu'ainsi Mme X..., qui ne se prévaut par ailleurs d'aucune stipulation contractuelle et dont, au surplus, l'état de santé, à la date de son licenciement, ne lui permettait pas, selon ses propres dires, de reprendre ses fonctions, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif lui a refusé le bénéfice d'une telle indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de l'indemnité de licenciement qui lui est due, à compter du 26 mars 1984, date de l'enregistrement de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 1985 et le 25 avril 1985 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la première demande ; qu'en revanche, à la seconde de ces dates, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions du même article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter la deuxième demande ;
Article ler : Le jugement en date du 7 décembre 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle elle a droit. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 1984. Les intérêts échus le 5 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69256
Date de la décision : 01/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation indemnisation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Droit à une telle indemnité - Agent fréquemment absent pour raisons de santé mais non inapte.

33-02-06-02-03, 36-08-03 L'article L.122-9 du code du travail rendu applicable aux agents non titulaires des établissements publics administratifs par les dispositions de l'article L.122-11 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la décision prononçant le licenciement de Mme J., que "le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire". D'une part, Mme J., qui remplissait au moment de son licenciement la condition d'ancienneté exigée par l'article L.122-9, n'a pas été licenciée pour faute grave. D'autre part, s'il résulte des pièces du dossier que son licenciement a été motivé par des absences répétées pour cause de maladie qui rendaient nécessaire son remplacement, il n'est pas établi qu'elle ait été, à la date de ce licenciement, définitivement inapte à exercer ses fonctions. Dans ces conditions, Mme J. était en droit de prétendre à une indemnité de licenciement versée et calculée selon les modalités définies, en application de l'article L.122-9 précité, par l'article R.122-1 du code du travail.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - Indemnité de licenciement - Droit à une telle indemnité - Agent fréquemment absent pour raisons de santé mais non inapte.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L122-9, L122-11 et R122-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 69256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69256.19880601
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