La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1988 | FRANCE | N°69694

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 69694


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 1985, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa de

mande de majoration de l'indemnité d'installation ;

Vu les autr...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 1985, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande de majoration de l'indemnité d'installation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret °n 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer, modifié par l'article 1er du décret du 26 avril 1952 : " ... Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation, et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et le cas échéant les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une majoration de l'indemnité d'installation au titre de son épouse, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que les sujétions justifiant l'allocation de la majoration familiale avaient été déjà couvertes par l'indemnité d'éloignement perçue par l'épouse ; qu'il ressort cependant des dispositions précitées que l'indemnité d'installation allouée aux personnels militaires et l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 possèdent des caractères et des conditions d'octroi différents ; que les majorations familiales afférentes à ces indemnités sont régies par les textes applicables à chacune de celles-ci ; que, dès lors, l'interdiction du cumul de deux indemnités d'éloignement édictée par l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 ne saurait faire obstacle à ce qu'un militaire dont le conjoint, fonctionnaire de l'Etat, a perçu les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'éloignement, perçoive du fait de sa mutation dans un département d'outre-mer les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'installation prévue par le décret du 6 octobre 1950 modifié par le décret du 26 avril 1952 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le ministre de la défense a commis un excès de pouvoir et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense endate du 21 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - Militaires servant outre-mer - Indemnité d'installation (décret du 6 octobre 1950 modifié) - Cumul possible avec l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 (1) - Cumul possible des majorations familiales.

08-01-01-06, 46-01-09-06-04 Pour rejeter la demande de M. B. tendant à l'obtention d'une majoration de l'indemnité d'installation au titre de son épouse, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que les sujétions justifiant l'allocation de la majoration familiale avaient été déjà couvertes par l'indemnité d'éloignement perçue par l'épouse. Il ressort cependant des dispositions de l'article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer, modifié par l'article 1er du décret du 26 avril 1952, et de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer que l'indemnité d'installation allouée aux personnels militaires et l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 possèdent des caractères et des conditions d'octroi différents. Les majorations familiales afférentes à ces indemnités sont régies par les textes applicables à chacune de celles-ci. Dès lors, l'interdiction du cumul de deux indemnités d'éloignement édictée par l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 ne saurait faire obstacle à ce qu'un militaire dont le conjoint, fonctionnaire de l'Etat, a perçu les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'éloignement, perçoive du fait de sa mutation dans un département d'outre-mer les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'installation prévue par le décret du 6 octobre 1950 modifié par le décret du 26 avril 1952.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT - Modalités d'octroi - Cumul - Cumul possible avec l'indemnité d'installation prévue par le décret du 6 octobre 1950 modifié (1) - Cumul possible des majorations familiales.


Références :

Décret 50-1258 du 06 octobre 1950 art. 7
Décret 52-489 du 26 avril 1952 art. 1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, 3, 4 et 8

1.

Cf. 1965-06-23, Dame Varnier, T.p. 971


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 69694
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69694
Numéro NOR : CETATEXT000007722609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;69694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award