Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Robert X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mai 1985, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1984 du ministre de la défense rejetant sa demande de majoration de l'indemnité d'installation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret °n 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer, modifié par l'article 1er du décret du 26 avril 1952 : " ... Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans l'un des départements d'outre-mer peuvent prétendre à l'indemnité d'installation, et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que les fonctionnaires civils de l'Etat recevant à la même date une affectation dans l'un des départements considérés" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et le cas échéant les majorations prévues à l'article 4 sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une majoration de l'indemnité d'installation au titre de son épouse, le ministre de la défense s'est fondé sur le fait que les sujétions justifiant l'allocation de la majoration familiale avaient été déjà couvertes par l'indemnité d'éloignement perçue par l'épouse ; qu'il ressort cependant des dispositions précitées que l'indemnité d'installation allouée aux personnels militaires et l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 possèdent des caractères et des conditions d'octroi différents ; que les majorations familiales afférentes à ces indemnités sont régies par les textes applicables à chacune de celles-ci ; que, dès lors, l'interdiction du cumul de deux indemnités d'éloignement édictée par l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 ne saurait faire obstacle à ce qu'un militaire dont le conjoint, fonctionnaire de l'Etat, a perçu les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'éloignement, perçoive du fait de sa mutation dans un département d'outre-mer les majorations familiales afférentes à l'indemnité d'installation prévue par le décret du 6 octobre 1950 modifié par le décret du 26 avril 1952 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le ministre de la défense a commis un excès de pouvoir et à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense endate du 21 décembre 1984 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.