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01/06/1988 | FRANCE | N°69697

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 juin 1988, 69697


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AMARI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 195...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AMARI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ;
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article L.199 du même livre : "Les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ;
Considérant que M. X..., qui a présenté le 28 juillet 1983 devant le tribunal administratif de Paris une demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, n'a saisi le directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis que le 29 décembre 1983 d'une réclamation concernant ladite imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif était ainsi prématurée et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L199


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 69697
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69697
Numéro NOR : CETATEXT000007624886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;69697 ?
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