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01/06/1988 | FRANCE | N°72167

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 72167


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1983 du chef d'Etat major de l'armée de terre refusant de prendre en compte dans ses années de services militaires effectives la période de scolarité qu'il a effectuée à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre par application du décre

t °n 66-284 du 28 avril 1966 ;
°2) annule ladite décision ;

Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 2 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1983 du chef d'Etat major de l'armée de terre refusant de prendre en compte dans ses années de services militaires effectives la période de scolarité qu'il a effectuée à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre par application du décret °n 66-284 du 28 avril 1966 ;
°2) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 mars 1928 ;
Vu la loi °n 65-479 du 28 juin 1965 ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu les décrets °n 66-283 et 66-284 du 28 avril 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "le service compte du jour de la signature du contrat d'engagement" ;
Considérant que, par une instruction provisoire, en date du 14 mai 1963, le ministre des armées a créé à Issoire, une école des apprentis techniciens de l'armée de terre et déterminé l'organisation de l'école ainsi que la situation des élèves qui y sont admis, en attendant l'entrée en vigueur des dispositions législatives fixant le régime d'engagement des apprentis et du décret réglant leurs conditions d'application ; que l'article 7 de cette instruction dispose que "dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école, les apprentis sont tenus de souscrire une déclaration par laquelle ils promettent de demeurer à l'école et de servir dans l'armée pendant une durée égale à celle de la scolarité définie à l'article 3, augmentée de cinq ans" et que "dès l'entrée en vigueur des textes prévus à l'article 1er l'engagement prescrit par ces textes ne substituera à la déclaration définie au présent article" ; que les dispositions législatives auxquelles l'article 1er de l'instruction provisoire se référait, ont été prises par la loi du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30 deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement, aux élèves de certaines écoles militaires qui seront désignés par un décret au Conseil d'Etat ; que le décret °n 66-283 du 28 avril 1966 a déclaré les dispositions de la loi du 25 juin 1965 applicables aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ; que le décret °n 66-284 du 28 avril 1966 a fixé le statut de cette école et que l'article 7 de ce décret dispose que "dès qu'ils comptent trois mois de présnce à l'école, les élèves sont tenus de souscrire un engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965" ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 juin 1965, les élèves de ces écoles ne pouvaient souscrire et n'ont d'ailleurs souscrit aucun engagement auquel une disposition statutaire donnait les mêmes effets juridiques qu'à l'engagement dans l'armée ; que la promesse de demeurer à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre et de servir l'armée pendant une certaine durée que les élèves de cette école ont souscrite, en application de l'instruction provisoire du 14 mai 1963, ne constitue pas l'engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 que les élèves de cette école ont dû conclure après l'entrée en vigueur du décret précité du 28 avril 1966 et que les dispositions de l'article 7 de l'instruction du 14 mai 1963, en vertu desquelles l'engagement prescrit par le texte à intervenir, se substituera à la déclaration définie par cette instruction, ne peuvent recevoir application qu'à compter de la date à laquelle cet engagement est signé et ne pourraient légalement faire rétroagir cet engagement à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ; qu'il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972, le temps passé à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre avant la signature du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du décret du 28 avril 1966 ne peut être compté comme temps de service militaire effectif pour la détermination des grades, échelons et indices de rémunération des sous-officiers de l'armée active ;
Considérant que M. Daniel X..., entré à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre, le 1er octobre 1964, a souscrit le 27 septembre 1966 un engagement, prenant effet du 1er octobre 1966, conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède que le temps de scolarité qu'il a passé à cette école antérieurement à la signature de cet engagement, ne peut être pris en compte comme temps de service militaire effectif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, du 23 juin 1983 refusant de tenir compte de ce temps de scolarité pour le calcul de l'ancienneté de ce sous-officier ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72167
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE -Détermination des grades, échelons et indices de rémunération - Services effectifs pris en compte - Début du service - Contrat d'engagement (article 89 de la loi du 13 juillet 1972) - Temps passé à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1965 - Non prise en compte.


Références :

. Décret 66-284 du 28 avril 1966 art. 7
. Loi 65-479 du 25 juin 1965
. Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 89
Décision du 23 juin 1983 Défense décision attaquée confirmation
Décret 66-283 du 28 avril 1966
Loi du 31 mars 1928 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 72167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72167.19880601
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