La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1988 | FRANCE | N°72392

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 72392


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté préfectoral du 16 août 1983 refusant à ce dernier le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux à l'angle des allées d'Etigny et de l'avenue Galliéni à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) ;
2- rejette la demande présentée par M. Raym

ond X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté préfectoral du 16 août 1983 refusant à ce dernier le permis de construire un bâtiment à usage de bureaux à l'angle des allées d'Etigny et de l'avenue Galliéni à Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) ;
2- rejette la demande présentée par M. Raymond X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme "Raymond X..." et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat en intervention de la commune de Bagnères-de-Luchon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Bagnères-de-Luchon :

Considérant que la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) a intérêt au maintien de l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Haute-Garonne, qui a refusé à M. X... un permis de construire sur son territoire ; que, par suite, son intervention au soutien du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en annulant, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 août 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Garonne, a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire qu'il avait sollicité, le tribunal administratif, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi et qu'en exerçant son contrôle sur la légalité de ce refus, il n'a nullement fondé sa décision sur une appréciation d'opportunité du projet litigieux ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 août 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction projetée par M. X... d'un kiosque à usage de bureaux, de modestes dimensions, donnant sur son jardin-placette en bordure des allées d'Etigny, est, compte tenu notamment de la variété des styles des immeubles bordant ces allées, compatible avec les nécessités de la protection tant du site urbain dans lequel elle doit s'insérer que du Château-Lafon, édifice inscrit dans le champ de visibilité duquel la construction doit se trouver ; qu'ainsi, l'architecte des bâtiments de Frane, en refusant son visa, au motif que ce projet n'aurait pas été dans le caractère des constructions avoisinantes et aurait porté atteinte à l'intérêt des lieux ainsi qu'à la mise en valeur du site urbain aux abords du Château-Lafon, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.421-26 du code de l'urbanisme relatif à la protection des édifices classés ou inscrits ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir effectué une visite sur les lieux, a annulé le refus de permis de construire que le commissaire de la République a opposé à M. X... sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Bagnères-de-Luchon est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bagnères-de-Luchon, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72392
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit - Illégalité en raison du caractère erroné de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France


Références :

Code de l'urbanisme L421-26


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 72392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72392.19880601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award