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01/06/1988 | FRANCE | N°72453

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 juin 1988, 72453


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Simorre,
°2 lui accorde la décharge complèt

e des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juillet 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Simorre,
°2 lui accorde la décharge complète des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 179-A du code général des impôts, applicable en l'espèce : "La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant que M. X... n'a déposé sa déclaration de revenus de l'année 1978 qu'au mois de septembre 1980, alors qu'il avait reçu le 4 juillet 1980 une première mise en demeure d'avoir à la produire ; que, c'est, par suite, à bon droit que l'administration l'a taxé d'office ; qu'il incombe, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des redressements apportés par l'administration à ses revenus imposables de l'année 1978 ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 41 540 F, inscrite au crédit de son livret de caisse d'épargne et de celui de son épouse et non déclarée comme revenu, M. X... soutient que cette somme provient d'un client de l'agence de la société "Tradinorm" dont il était directeur et qu'il l'a exclusivement employée à la couverture des frais de création de la société "Tradisud", laquelle a repris en location-gérance une partie de l'activité de construction de maisons individuelles de la société "Tradinorm", mise en règlement judiciaire ; que cette allégation ne suffit pas à établir que la somme en question n'a pas constitué pour M. X... un revenu, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune précision autre que le montant du capital de la nouvelle société, le nom du notaire ayant reçu l'acte de constitution et la date de l'insertion légale ; que, par suite, M. X... ne peut être regaré comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en second lieu, que l'administration, ayant regardé certaines dépenses de la société "Tradisud" comme ne constituant pas des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, a réintégré dans les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu, en qualité de revenus de capitaux mobiliers, le montant desdites dépenses, dont elle a estimé qu'elles avaient été engagées dans l'intérêt personnel de celui-ci ; que M. X... soutient, au contraire, que ces dépenses correspondent au versement d'acomptes versés à un entrepreneur, à des achats de matériels, à des règlements de prestations de services rendues à l'entreprise ou à des corrections d'écritures bancaires ; que, toutefois, en l'absence de toutes pièces justificatives, et notamment de factures, M. X... ne peut être regardé comme démontrant que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, elles ont pu être imposées à bon droit entre ses mains comme des revenus ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1979 :
Considérant que les redressements apportés par l'administration aux revenus imposables au titre de l'année 1979 ont été effectués selon la procédure contradictoire prévue par les dispositions, alors applicables, de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et n'ont pas été acceptés par M. X... ; qu'il incombe, dès lors, à l'administration d'établir les faits dont dépend le bien-fondé des impositions ;
Considérant que l'administration soutient que ces redressements correspondent à divers crédits inscrits aux comptes bancaires de M. X... dont l'origine n'a pas été justifiée, à des salaires qu'il a perçus en janvier 1979 mais qui n'ont pas été déclarés, ainsi qu'à diverses dépenses payées à son profit personnel par la société "Tradisud" ; que, si elle soutient que ces faits auraient été constatés à la suite d'une enquête menée par un service régional de police judiciaire, elle ne produit aucune justification à l'appui de ses dires ; qu'il résulte, en revanche, d'un relevé de compte bancaire versé au dossier qu'un chèque d'un montant de 41 300 F, émis par un client de la société Tradisud, a été porté au crédit du compte bancaire personnel de M. X... en 1979, sans que celui-ci ait déclaré ce revenu ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que M. X... a bénéficié d'une somme de 8 743,55 F, au titre de l'utilisation personnelle d'un véhicule de société ; que, compte tenu des précisions qu'elle a fournies sur ces points, l'administration justifie des faits à concurrence de 50 043,55 F ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge dans la mesure où les impositions excèdent celles qui résultent, pour l'année 1979 d'un rehaussement de ses bases s'élevant à 50 043,55 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 est calculée en réduisant à 50 043,55 F le montant du rehaussement opéré par les services des impôts.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72453
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179-A, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 72453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72453.19880601
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