Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 13 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 21 février 1985, par laquelle le juge du référé dudit tribunal a rejeté sa demande de sursis de paiement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti dans les rôles des communes de Gournay et de Chef-Boutonne au titre de l'année 1983 ;
°2) décide qu'il sera sursis au paiement des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement, en date du 16 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'appel qu'il avait formé, en vertu de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, contre une ordonnance, en date du 21 février 1985, par laquelle le juge du référé près ledit tribunal, s'estimant saisi de conclusions relatives aux garanties requises en matière de sursis de paiement à une imposition, a rejeté ces conclusions ; qu'une requête de cette nature constitue un recours en cassation ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.