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01/06/1988 | FRANCE | N°74740

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 74740


Vu °1) sous le °n 74 740 le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) d'une part annule le jugement du 19 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1983, refusant la prise en compte comme services militaires effectifs de la période de scolarité effectuée par M. Abel X... à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre,
°2) d'autre pa

rt rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis...

Vu °1) sous le °n 74 740 le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) d'une part annule le jugement du 19 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de la défense en date du 25 juillet 1983, refusant la prise en compte comme services militaires effectifs de la période de scolarité effectuée par M. Abel X... à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre,
°2) d'autre part rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,

Vu °2) sous le °n 75 504 le recours du ministre de la défense enregistré le 5 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) d'une part annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 juillet 1983 du ministre de la défense refusant de prendre en compte comme services militaires effectifs la période effectuée par M. X... à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre,
°2) d'autre part rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 mars 1928 ;
Vu la loi °n 65-479 du 25 juin 1965 ;
Vu la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu les décrets °ns 66-283 et 66-284 du 28 avril 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : °2) Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique." ; qu'aux termes de l'article L. 8 du même code : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : °1) des services tant civils que militaires énumérées à l'article 5 ; °2) des services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire..." et qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "le service compt du jour de la signature du contrat d'engagement" ;
Considérant que, par une instruction provisoire, en date du 14 mai 1963, le ministre des armées a créé à Issoire, une école des apprentis techniciens de l'armée de terre et déterminé l'organisation de l'école ainsi que la situation des élèves qui y sont admis, en attendant l'entrée en vigueur des dispositions législatives fixant le régime d'engagement des apprentis et du décret réglant leurs conditions d'application ; que l'article 7 de cette instruction dispose que "dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école, les apprentis sont tenus de souscrire une déclaration par laquelle ils promettent de demeurer à l'école et de servir dans l'armée pendant une durée égale à celle de la scolarité définie à l'article 3, augmentée de cinq ans" et que "dès l'entrée en vigueur des textes prévus à l'article 1er l'engagement prescrit par ces textes ne substituera à la déclaration définie au présent article" ; que les dispositions législatives auxquelles l'artice 1er de l'instruction provisoire se référait, ont été prises par la loi du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30 deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement, aux élèves de certaines écoles militaires qui seront désignés par un décret au Conseil d'Etat ; que le décret °n 66-283 du 28 avril 1966 a déclaré les dispositions de la loi du 25 juin 1965 applicables aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre ; que le décret °n 66-284 du 28 avril 1966 a fixé le statut de cette école et que l'article 7 de ce décret dispose que "dès qu'ils comptent trois mois de présence à l'école, les élèves sont tenus de souscrire un engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965" ;

Considérant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 juin 1965, les élèves de ces écoles ne pouvaient souscrire et n'ont d'ailleurs souscrit aucun engagement auquel une disposition statutaire donnait les mêmes effets juridiques qu'à l'engagement dans l'armée ; que la promesse de demeurer à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre et de servir l'armée pendant une certaine durée, que les élèves de cette école ont souscrite, en application de l'instruction provisoire du 14 mai 1963, ne constitue pas l'engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 que les élèves de cette école ont dû conclure après l'entrée en vigueur du décret précité du 28 avril 1966 et que les dispositions de l'article 7 de l'instruction du 14 mai 1963, en vertu desquelles l'engagement prescrit par le texte à intervenir, ne substituera à la déclaration définie par cette instruction, ne peuvent recevoir application qu'à compter de la date à laquelle cet engagement est signé et ne pourraient légalement faire rétroagir cet engagement à la date à laquelle la déclaration a été souscrite ; qu'il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972, le temps passé à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre avant la signature du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du décret du 28 avril 1966 ne peut être compté comme temps de service militaire effectif pour la détermination de la durée des services militaires effectifs et que, l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre n'étant pas au nombre des grandes écoles militaires que mentionne le °2 de l'article L.8 du code des pensions, le temps de scolarité passé dans cette école avant la signature du contrat d'engagement, ne peut être pris en compte dans la constitution du droit à pension ;

Considérant que M. Abel X..., entré à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre, le 3 octobre 1965, a souscrit le 1er octobre 1967, un engagement conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède que le temps de scolarité qu'il a passé dans cette école antérieurement à la signature de cet engagement ne peut être pris en compte comme temps de services militaires effectifs pour le calcul de sa pension ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE LA DEFENSE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 juillet 1983 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de réviser la pension de M. X... pour tenir compte de ces services ;
Article 1er : Le jugement du 19 novembre 1985 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Abel X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74740
Date de la décision : 01/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE - Constitution du droit à pension - Services effectifs pris en compte - Début du service - Contrat d'engagement (article 89 de la loi du 13 juillet 1972) - Temps passé à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1965 - Non prise en compte.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE - Constitution du droit à pension - Temps passé à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1965 - Non prise en compte.


Références :

. Décret 66-284 du 28 avril 1966 art. 7
. Loi 65-479 du 25 juin 1965
. Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 89
Décision ministérielle du 25 juillet 1983 Défense décision attaquée confirmation
Décret 66-283 du 28 avril 1966
Loi du 31 mars 1928 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1988, n° 74740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74740.19880601
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