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01/06/1988 | FRANCE | N°77425

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 77425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE COGNAC, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part l'a condamné à verser une indemnité de 50 000 F pour chacun des parents du jeune David X..., de 2 000 F pour chacun des frères et soeurs

de l'enfant et de 5 000 F pour chacun des grands-parents de celui-ci, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE COGNAC, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers d'une part l'a condamné à verser une indemnité de 50 000 F pour chacun des parents du jeune David X..., de 2 000 F pour chacun des frères et soeurs de l'enfant et de 5 000 F pour chacun des grands-parents de celui-ci, en réparation du préjudice résultant pour eux du décès du jeune David à la suite de son traitement au centre hospitalier requérant, et d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
°2) rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE COGNAC et de Me Ravanel, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune David X..., alors âgé de près de 3 ans, a été hospitalisé le 28 août 1980 au CENTRE HOSPITALIER DE COGNAC, en raison de fortes douleurs abdominales que son médecin traitant avait diagnostiquées comme pouvant constituer les signes d'une appendicite ; qu'admis dans le service de chirurgie de cet établissement, l'enfant y fut examiné par le chirurgien-chef du service et y subit divers examens ; que le diagnostic de la péritonite appendiculaire dont David X... était atteint ne fut cependant porté qu'à la suite d'une radiographie de l'abdomen pratiquée le 5ème jour de l'hospitalisation, soit le 1er septembre 1980 ; que transporté le jour même au Centre Hospitalier d'Angoulême pour y subir l'intervention chirurgicale que nécessitait son état, l'enfant ne put survivre malgré cette opération et décéda le 2 septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des rapports des experts désignés par le juge d'instruction au tribunal de première instance d'Angoulême d'une part, et par le tribunal administratif de Poitiers d'autre part, que si le jeune David présentait certaines malformations anatomiques rendant plus difficile le diagnostic de son affection, le fait pour le praticien du CENTRE HOSPITALIER DE COGNAC de n'avoir pas fait procéder, en temps utile, aux examens appropriés qui eussent pu permettre de confirmer le diagnostic déjà porté par le médecin traitant de l'enfant lors de l'hospitalisation de ce dernier est constitutif d'une faute lourde médicale ; que par l'effet de cette faute, l'affection dont était atteint David X... ne fut diagnostiquée qu'avec retard et l'intervention chirurgicale que justifiait cette affection, dont les risques d'évolution fatale sont très rapides, ne put être effectuée que tardivement ; que ladite faute a ainsi compromis les chances de survie de l'enfant et engage l'entière responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE COGNAC ; que, dès lors, cet établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour les parents du petit David X... de la douleur morale causée par le décès de ce dernier et l'a condamné à leur verser des indemnités, dont le montant n'est pas contesté, en réparation de ce préjudice ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE COGNACest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE COGNAC, à M. et Mme Z...
X..., à Mme Geneviève X..., à M. et Mme Y... Robert et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION -Péritonite appendiculaire diagnostiquée le cinquième jour de l'hospitalisation - Faute ayant compromis les chances de survie d'un enfant de trois ans.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1988, n° 77425
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77425
Numéro NOR : CETATEXT000007729567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-01;77425 ?
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