Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 14 avril 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné un constat ou une expertise afin d'une part de vérifier si un candélabre d'éclairage public installé rue du Lac Charme à Clermont-Ferrand et endommagé par le requérant au cours d'un accident automobile survenu le 9 avril 1982 est à simple au à double crosse, d'autre part d'établir le montant exact de la facture due par l'interessé en fonction des travaux réalisés pour la réparation dudit ouvrage, enfin de suspendre toute poursuite à son encontre et à celle de son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient en principe qu'aux tribunaux judiciaires de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une collectivité publique ; que si, au cas d'espèce, le dommage subi par la ville de Clermont-Ferrand, du fait de la destruction, par la voiture automobile conduite par M. Roger X..., d'un lampadaire d'éclairage d'une voie de cette ville, a pour origine une contravention de voirie, l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 27 décembre 1958 donne aux tribunaux judiciaires, compétence non seulement pour sanctionner par des amendes les responsables de contravention de grande voirie commises sur les voies routières mais aussi pour condamner les contrevenants à réparer les atteintes portées à ces voies et aux équipements qui en constituent l'accessoire ; qu'ainsi, la demande en référé dont M. X... a saisi le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à ce qu'un constat ou une expertise soit ordonné afin de vérifier si le candélabre endommagé était à simple ou à double crosse, de contrôler le coût de son remplacement à l'identique et d'ordonner la suspension de toute poursuite à son égard, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur.