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01/06/1988 | FRANCE | N°81141

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 juin 1988, 81141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE à Saverne (67700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser en premier lieu à Mme Carmen X... la somme de 51 884,50 F avec intérêts de droit, deuxième lieu, à Mlle Muriel X... la somme de 134 462,20 F avec intérêts de droit et en troisième lieu, à la caisse prima

ire d'assurance maladie de Haguenau d'une part la somme de 188 925,06 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE à Saverne (67700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser en premier lieu à Mme Carmen X... la somme de 51 884,50 F avec intérêts de droit, deuxième lieu, à Mlle Muriel X... la somme de 134 462,20 F avec intérêts de droit et en troisième lieu, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau d'une part la somme de 188 925,06 F avec intérêts de droit et d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 31 mars 1986, les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif s'élève à 1 084 309,06 F avec intérêts de droit, en réparation des conséquences dommageables du décès de M. X... survenu le 28 août 1981 au cours d'un test de provocation aux isocyanates ;
2- rejette la demande présentée par Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille Muriel, devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3- subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE, de Me Boullez, avocat de Mme Veuve Carmen X... et de Me Roger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Haguenau,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Bruno X..., à la suite de deux graves crises d'asthme accompagnées de coma, en juin et août 1981, fut admis le 17 août 1981 dans le service de pneumophtisiologie de l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE de Saverne pour y subir diverses investigations, notamment des tests allergologiques visant à déceler la cause de son asthme et à déterminer dans quelle mesure elle pouvait être en relation avec son activité professionnelle ; que le 28 août 1981, le patient fut soumis à un test d'inhalation en cabine des isocyanates provenant de l'usine où il travaillait ; qu'il est établi que ce test déclencha chez l'intéressé une crise d'asthme entraînant son décès par asphyxie ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le test qui a provoqué la crise d'asthme a été pratiqué par inhalation de doses excessives d'isocyanates dans une cabine exigue, mal ventilée, dépourvue de tout équipement permettant de contrôler les quantités d'isocyanates inhalées, et située dans un local dépourvu de matériel d'intubation permettant de remédier aux difficultés respiratoires de telle sorte que les soins requis par l'état du patient n'ont pu être administrés qu'avec retard et n'ont pu éviter son décès ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X... n'a pas fait l'objet, pendant le déroulement du test, de la surveillance requise ; que l'ensemble de ces négligences et insuffisances qui sont à l'origine du décès de M. X... est constitutif, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité de l'hôpital ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du décès de M. X... ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau justifie de débours s'élevant à 1 230,75 F au titre des frais médicaux exposés par elle, de 17 190 F au titre du capital-décès versé à Mme X... et de 242 469,93 F au titre des arrérages de la rente d'accident du travail échus au 30 juin 1987 qu'elle sert à Mme X... depuis le 28 août 1981 ; que, compte tenu du capital constitutif des arrérages à échoir de cette rente d'accident du travail, le montant total de ses droits est supérieur à la somme de 798 586,64 F représentant la part de l'indemnité de Mme X... de caractère non personnel sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau a droit, d'une part, au remboursement de la somme de 260 890,69 F représentative des diverses prestations et des arrérages échus de la rente qu'elle a versés et, d'autre part, au remboursement, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juin 1987, des arrérages à échoir de cette rente dans la limite d'un capital de 537 695,96 F ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant que la capitalisation des intérêts accordée par le tribunal sur les sommes allouées à la caisse dont il s'agit a été demandée le 28 juillet 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts en ce qui concerne les sommes déboursées par la caisse avant le 28 juillet 1986 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant pour les intérêts dus à compter du 11 avril 1983 que pour les intérêts afférents aux sommes déboursées par la caisse avant le 28 juillet 1986 ;
Article ler : L'HOPITAL SAINTE-CATHERINE de Saverne est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau d'une part fixés à 260 890,69 F et, d'autre part, au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 juin 1987, les arrérages d'une rente d'accident de travail dont le capital constitutif s'élève à 537 695,96 F.
Article 2 : Les intérêts afférents aux sommes déboursées par la caisse avant le 28 juillet 1986 seront capitalisées à cette date pourproduire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement en date du 23 juin 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE de Saverne est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL SAINTE-CATHERINE à Saverne, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


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