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03/06/1988 | FRANCE | N°25062

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 25062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1980 et 22 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant au "Lys d'Y..." ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 par avis de mise en recouvrement en d

ate du 1er octobre 1973,
°2- leur accorde la décharge de l'imposition...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1980 et 22 décembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant au "Lys d'Y..." ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 29 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 par avis de mise en recouvrement en date du 1er octobre 1973,
°2- leur accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant que, si la demande initialement introduite devant le tribunal administratif de Grenoble, le 13 octobre 1976, par Mme X... n'était pas signée par celle-ci, il ressort des pièces du dossier que cette irrégularité a été couverte en cours d'instance par la production de mémoires dûment signés ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la régularisation a été effectuée après l'expiration du délai de recours contentieux, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ladite demande était irrecevable ;
Sur le régime d'imposition et le mode de preuve :
Considérant que, par son jugement en date du 22 novembre 1977, devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges a jugé que, pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971, Mme X... ne pouvait pas bénéficier du régime forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, que, l'intéressée n'ayant pas souscrit les déclarations prévues, pour les contribuables relevant du régime réel d'imposition, par les dispositions du 1 de l'article 287, elle avait été à bon droit imposée selon la procédure de taxation d'office et que, pour obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions contestées, elle devait apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a ordonné une expertise afin d'avoir l'avis d'hommes de l'art sur la valeur des éléments de preuve fournis par le contribuable ; que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache aux motifs ainsi retenus par le tribunal qui sont le support nécessaire de sa décision, fait obstacle à ce que Mme X... conteste, à l'occasion de la présente instance, les points de droit qui ont été ainsi tranchés ;
Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que Mme X... n'est pas recevable à souteir pour la première fois en appel que les experts auraient outrepassé le cadre de la mission qui leur avait été confiée par jugement susmentionné et que l'expertise serait irrégulière, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a élevé, devant le tribunal administratif de Limoges, aucune critique quant au déroulement des opérations d'expertise ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que, compte tenu des constatations faites par les experts désignés à la suite du jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 novembre 1977, la requérante établit que les recettes taxables du commerce que celle-ci exploitait n'ont pas excédé 552 000 F en 1969, 553 000 F en 1970 et 710 000 F en 1971 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la réduction des impositions contestées qui découle des bases ainsi chiffrées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne que dans sa demande au tribunal administratif de Limoges, Mme X... avait contesté les pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête portant sur les pénalités seraient irrecevables comme présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'une personne physique ou morale ...tenue de souscrire ou de présenter une déclaration comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette ...de l'un des impôts ...établis ...par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734 ..." ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction applicable : "1 ...lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : ...100 % qu'elle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ... °3 Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; qu'aux termes de l'article 1731, dans sa rédaction applicable : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ...les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1733 : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont passibles de l'amende fiscale de 200 % prévue à l'article 1731, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants ; que ceux qui se sont seulement abstenus de souscrire une déclaration n'encourent que les intérêts de retard prévus à l'article 1733 ;

Considérant qu'il est constant que les impositions litigieuses ont été établies, en l'absence de déclarations, par voie de taxation d'office, en application des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que des amendes fiscales ont été mises à sa charge sur le fondement de l'article 1731 du code ; qu'il y a lieu de substituer à ces amendes les intérêts de retard prévus à l'article 1733 dans la limite des pénalités primitivement assignées au contribuable ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat à concurrence de 15 % de leur montant et le surplus à la charge de Mme X... ;
Article 1er : Les recettes à retenir pour l'assiette des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée dues par Mme X... au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 sont fixées à 552 000 F en 1969, 553 000 F en 1970 et 710 000 F en 1971 ;
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 et le montant des droits qui résultent des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Dans la limite des pénalités primitivement assignées à Mme X..., sur la base des droits fixés à l'article 2 ci-dessus les droits auxquels Mme X... reste assujettie au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1971 seront assortis des intérêts de retard calculés selon les dispositions des articles 1733 et 1734 du code général des impôts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat à concurrence de 15 % de leur montant, le surplus à la charge de Mme X....
Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges, en date du 29 avril 1980, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 1°, 1728, 1729, 1731, 1733, 288, 179


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 25062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25062
Numéro NOR : CETATEXT000007626010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;25062 ?
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