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03/06/1988 | FRANCE | N°49005

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 49005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FONTIERS-CABARDES (Aude), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le décret du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats pour les communes de Cuxac-Cabardès et Fontiers-Cabardès (Aude),
°2) annule les décisions du 2 et 8 mars 1982 du pré

fet de l'Aude prescrivant de comptabiliser à Cuxac-Cabardès la population "c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FONTIERS-CABARDES (Aude), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le décret du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats pour les communes de Cuxac-Cabardès et Fontiers-Cabardès (Aude),
°2) annule les décisions du 2 et 8 mars 1982 du préfet de l'Aude prescrivant de comptabiliser à Cuxac-Cabardès la population "comptée à part" du collège de "La Bertrande" et refusant de retirer ladite décision,
°3) rectifie le décret attaqué en la créditant de ladite population ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 81-415 du 28 avril 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la Commune de FONTIERS-CABARDES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Cuxac-Cabardès,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Aude du 2 mars 1982 prescrivant de comptabiliser à Cuxac-Cabardes la population comptée à part du collège de la Bertrande en vue du recensement général de la population et contre la décision du 8 mars 1982 du même préfet de l'Aude refusant de retirer ladite décision du 2 mars 1982 :

Considérant que ces décisions, qui constituent des mesures préparatoires aux opérations de recensement, ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de la légalité ; que les conclusions susanalysées sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret °n 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 :
Considérant qu'il résulte des termes de la requête qu'elle doit être interprétée comme tendant à l'annulation du décret susmentionné en tant qu'il authentifie les résultats du recensement de la population des communes de Fontiers-Cabardès et de Cuxac-Cabardès ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 avril 1981 prescrit de recenser au titre de "population comptée à part" les personnes appartenant aux catégories suivantes : "Les élèves internes des lycées, collèges ... et de tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat" ; que la collège de "La Bertrande" est situé pour partie sur le territoire de la Commune de FONTIERS-CABARDES et pour partie sur celui de la commune de Cuxac-Cabardès ; qu'ainsi sa situation territoriale ne permettait pas de déterminer la commune à laquelle il devait être rattaché pour l'application des dipositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il résulte des pièces versées au dossier que ce collège a son adresse administrative dans la commune de Cuxac-Cabardès ; qu'il fait usage de services publics fonctionnant sur le territoire de cette commune, notamment en ce qui concerne la poste, la distribution de l'eau et de l'électricité et l'assainissement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la protection de l'établissement contre l'incendie serait assurée par la Commune de FONTIERS-CABARDES, c'est à bon droit que les internes du collège de "La Bertrande" ont été recensés dans la commune de Cuxac-Cabardès ; que la Commune de FONTIERS-CABARDES n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret du 2 mars 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats du recensement général de la population en ce qui concerne ladite commune et celle de Cuxac-Cabardès ;
Article ler : La requête de la Commune de FONTIERS-CABARDES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de FONTIERS-CABARDES, à la commune de Cuxac-Cabardès, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-011,RJ1 COMMUNE - POPULATION -Population "comptée à part" lors d'un recensement (article 3 du décret n° 81-415 du 28 avril 1981) - Population d'un collège implanté sur le territoire de deux communes - Critères de rattachement à l'une d'entre elles (1).

16-011 Les dispositions de l'article 3 du décret n° 81-415 du 28 avril 1981 prescrivent de recenser, au titre de "population comptée à part" d'une commune, les personnes appartenant aux catégories suivantes : "Les élèves internes des lycées, collèges ... et de tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat". Le collège de "La Bertrande" est situé pour partie sur le territoire de la commune de Fontiers-Cabardès et pour partie sur celui de la commune de Cuxac-Cabardès. Ainsi sa situation territoriale ne permettait pas de déterminer la commune à laquelle il devait être rattaché pour l'application des dispositions précitées. Toutefois, ce collège a son adresse administrative dans la commune de Cuxac-Cabardès. Il fait usage de services publics fonctionnant sur le territoire de cette commune, notamment en ce qui concerne la poste, la distribution de l'eau et de l'électricité et l'assainissement. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la protection de l'établissement contre l'incendie serait assurée par la commune de Fontiers-Cabardès, c'est à bon droit que les internes du collège de "La Bertrande" ont été recensés dans la commune de Cuxac-Cabardès. Par suite, légalité du décret du 2 mars 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats du recensement général de la population en ce qui concerne la commune de Fontiers-Cabardès et celle de Cuxac-Cabardès.


Références :

Décret 81-415 du 28 avril 1981 art. 3
Décret 82-1219 du 31 décembre 1982

1.

Cf. 1978-12-08, Commune de Mercurol, T. p. 721


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 49005
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49005
Numéro NOR : CETATEXT000007738677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;49005 ?
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