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03/06/1988 | FRANCE | N°54007

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 54007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X..., demeurant ..., Ille-et-Vilaine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 6 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au t

itre de l'année 1975,
°2/ lui accorde la décharge des impositions c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X..., demeurant ..., Ille-et-Vilaine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement, en date du 6 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975,
°2/ lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Ferdinand X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la catégorie dans laquelle doivent être imposés les bénéfices de l'activité professionnelle de M. X... et sur le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend ses activités à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ..., il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait simultanément, au cours des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977, un commerce de détail de boucherie-charcuterie à Rennes, dont les résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et un élevage de bovins à la Théolais en Chavagne, Ille-et-Vilaine ; que l'activité de boucher-charcutier était exercée par M. X... lui-même, lequel était seul inscrit au registre du commerce, et non, contrairement à ce qu'il soutient, par son épouse ; qu'elle dégageait plus de 70 % du chiffre d'affaires global et était ainsi prépondérante par rapport à l'activité agricole d'élevage, dont les produits étaient absorbés en proportion importante par le commerce de boucherie-charcuterie ; que, compte tenu de ces éléments de fait, l'administration a pu, dès lors, à bon droit estimer que l'entreprise commerciale de M.

X...

étendait ses activités à des opérations agricoles dans des conditions de nature à rendre applicables les dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que, si le requérant se prévaut des dispositions des articles 69 bis et 69 quater du même code qui fixent les règles selon lesquelles est déterminé le régime d'imposition réel ou forfaitaire applcable aux éleveurs qui effectuent des opérations commerciales, ces dispositions sont sans effet pour la détermination de la catégorie dans laquelle doivent être imposés à l'impôt sur le revenu les revenus professionnels provenant d'une exploitation agricole lorsque les dispositions de l'article 155 trouvent à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application de la loi fiscale que, pour la détermination des bénéfices de M. X... imposables à l'impôt sur le revenu, au cours des années susmentionnées, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a tenu compte, sur le fondement des dispositions de l'article 155 précité du code, tant des résultats de l'activité de boucher-charcutier que des résultats de l'élevage agricole ;
Considérant qu'il ressort des éléments non contestés produits par l'administration que les bénéfices ainsi déterminés devaient, eu égard à leur montant, être imposés suivant le régime du bénéfice réel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la vérification dont il a fait l'objet, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les conditions d'application de l'article 155 du code général des impôts étaient réunies, n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, que M. X... étant, ainsi qu'il a été dit, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux tant pour son activité commerciale que pour son activité agricole, il était assujetti, pour l'ensemble de ces activités, aux obligations comptables définies à l'article 58 du code général des impôts ; que la comptabilité du requérant étant entachée d'irrégularités non contestées de nature à la priver de tout caractère probant, l'administration a pu à bon droit arrêter les bénéfices taxables par voie de rectification d'office ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié au contribuable, les 1er juin et 21 septembre 1978, les bases et les éléments de calcul des impositions rectifiées d'office ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies en méconnaissance des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 manque en fait ;
Considérant, enfin, que, les impositions ayant été régulièrement établies par voie de rectification d'office, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction desdites impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a reconstitué les résultats de l'élevage de bovins de M. X... d'après la différence, pour chaque exercice, entre, d'une part, les ventes augmentées des stocks à la clôture de l'exercice et, d'autre part, les achats augmentés des stocks à l'ouverture de l'exercice ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant, sans contester cette méthode dans son principe, fait seulement valoir que les évaluations des stocks d'animaux faites par le vérificateur, à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices vérifiés, manquent de cohérence et que la valeur du cheptel au 1er janvier et au 31 décembre 1974 aurait été sous estimée ;
En ce qui concerne l'exercice clos en 1974 :

Considérant qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles le cheptel au 1er janvier 1974 aurait dû être évalué à 230 000 F et non à 155 000 F, montant retenu par le service des impôts, le requérant n'apporte aucune justification ; que le requérant n'apporte pas davantage d'éléments d'appréciation de nature à remettre en cause l'évaluation de ce cheptel au 31 décembre 1974, arrêtée par le vérificateur à 175 000 F ; que les conclusions de la requête relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1974 doivent, par suite, être rejetées ;
n ce qui concerne les exercices clos de 1975 à 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été contraint, du fait d'une épizootie qui a sévi pendant les années 1975 et 1976, d'abattre et de vendre sur pied une partie notable du cheptel de l'exploitation ; que le requérant doit être regardé comme fournissant, par son estimation des incidences de cette épizootie sur son cheptel, qui est plus cohérente avec les données d'ensemble de l'exploitation que l'estimation du vérificateur, un commencement de preuve de ce qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de ces incidences dans l'évaluation faite par le service du montant des stocks aux 31 décembre des années 1975 et 1976 ; que, toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point, il y a lieu d'ordonner une expertise à l'effet de recueillir tous éléments de fait propres à permettre de déterminer le montant des stocks aux dates ci-dessus indiquées et d'arrêter en conséquence le bénéfice taxable au titre de chacune des trois années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée en tant qu'elle porte sur l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1974.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976 et 1977, il sera procédé, par un expert unique désigné d'un commun accord par les parties si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert dans le délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision, à défaut par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue :
1) d'examiner les éléments de tous ordres apportés par M. X... à l'appui des évaluations qu'il propose en ce qui concerne l'incidence de l'épizootie sur son cheptel aux 31 décembre des années 1975 et 1976 ;
2) de déterminer, compte tenu des éléments ci-dessus, les stocks aux 31 décembre 1975 et 1976 ;
3) le cas échéant, de fixer en conséquence le chiffre des stocks au 31 décembre 1977 ;
4) compte tenu, d'une part, d'un stock de 175 000 F au 1er janvier 1975 et des stocks calculés conformément au 3) ci-dessus, et d'autre part, des autres éléments ayant servi à la détermination par l'administration des résultats de l'exploitation agricole, de donner son avis sur l'évaluation du bénéfice taxable au titre de chacune desannées 1975, 1976 et 1977.
Article 3 : La partie la plus diligente fera connaître au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat le nom de l'expert sur lequel s'est fait un accord ou, à défaut, l'impossibilité de parvenir à un accord.
Article 4 : L'expert est dispensé du serment. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de quatre mois suivant la réception par l'expert des documents du dossier qui lui seront envoyés par le secrétaire du contentieux.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 155, 69 bis, 69 quater, 58
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 54007
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54007
Numéro NOR : CETATEXT000007624278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;54007 ?
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