La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1988 | FRANCE | N°54120

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 54120


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., docteur en médecine, demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 76-1220 du 28 déc...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., docteur en médecine, demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 7 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 76-1220 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi °n 77-616 du 16 juin 1977 ;
Vu la loi °n 79-15 du 3 janvier 1979 ;
Vu la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis notifiée le 17 mars 1982 :

Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par les directeurs des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont ils sont saisis sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. X... de ce que la décision du directeur des services fiscaux de la Seine-et-Denis, en date du 17 mars 1982, rejetant sa réclamation contentieuse ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647-A du code général des impôts : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975" et que, suivant les articles 1647-B et 1647-B bis du même code, les cotisations à la taxe professionnelle pour 1977, 1978 et 1979 ne peuvent excéder de plus de 70 % la cotisation à la patente de ce même contribuable pour 1975, ce plafond étant toutefois majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités locales et organismes bénéficiaires et corrigé, pour l'année 1979, compte tenu de la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ; que ces dispositions, qui ont été reconduites pour les années 1980 et 1981 par l'article 1647-B quinquies suivant des modalités définies audit article, ont pour objet de plafonner le montant de la cotisation à la taxe professionnelle à assigner au contribuable en fonction de la cotisation à la patente qui a été effectivement asignée à celui-ci au titre de l'année 1975, dès lors que cette dernière imposition est devenue définitive ;

Considérant qu'il est constant que la cotisation de patente à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 à raison de sa profession de médecin généraliste, sur la base d'une valeur locative de 56 F appliquée à la superficie de 53 m2 occupée par lui à titre professionnel dans l'appartement où il habitait à Pantin, n'a pas été contestée par lui dans le délai de réclamation qui courait, en vertu des dispositions alors en vigueur du 1 de l'article 1932 du code général des impôts, à compter de la mise en recouvrement du rôle ; que cette cotisation étant ainsi devenue définitive, le moyen que le requérant tire de ce que, la valeur locative de 56 F étant excessive, le montant de la cotisation de patente eût dû, en conséquence, être réduit, est inopérant ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54120
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1647-A, 1647-B, 1647-B bis, 1647 B quinquies, 1932


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 54120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54120.19880603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award