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03/06/1988 | FRANCE | N°57204

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 57204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOETZENBRUCK (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 12 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1981 et aux fins d'expertise, à la suite des dommages survenus dans l'étang à poissons de Sterumatt,
°2- la décharge de toute con

damnation,
°3- subsidiairement, réduise la condamnation prononcée,

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1984 et 19 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GOETZENBRUCK (Moselle), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 22 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 12 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 1981 et aux fins d'expertise, à la suite des dommages survenus dans l'étang à poissons de Sterumatt,
°2- la décharge de toute condamnation,
°3- subsidiairement, réduise la condamnation prononcée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE GOETZENBRUCK et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que si le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 8 avril 1983, le conseil municipal de Goetzenbrück a décidé d'opposer la prescription à la créance dont se prévalait M. X... et que le maire doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant approprié cette décision en transmettant ladite délibération à l'avocat de la commune pour qu'il en fasse état devant le tribunal administratif saisi par M. X... ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription n'avait pas été valablement opposée devant eux par la COMMUNE DE GOETZENBRUCK ;
Considérant que M. X... a saisi le 26 août 1981 le tribunal administratif de Strasbourg pour que la COMMUNE DE GOETZENBRUCK soit condamnée à réparer le préjudice que lui causait l'ensablement de ses étangs, constaté en 1974, et qu'il attribuait pour partie à la construction par la commune d'un déversoir d'orage ; que M. X... n'établit pas avoir adressé à la commune, avant la saisine du tribunal administratif, une demande d'indemnité susceptible d'interrompre la prescription ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la créance dont fait état M. X... est prescrite à son profit par application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 et à dmander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser 12 500 F à M. X... et à supporter les frais d'expertise ;
Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé à demander, par voie de recours incident, le relèvement de l'indemnité que la COMMUNE DE GOETZENBRUCK a été condamnée à lui verser ;
Considérant que les travaux exécutés par l'office national des forêts ayant pour objet l'exploitation forestière de forêts domaniales n'ont pas le caractère de travaux publics ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à ce que l'office national des forêts soit condamné à réparer le préjudice qu'il prétend avoir subi de fait de travaux de réfection et d'élargissement du domaine forestier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 1983 est annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE GOETZENBRUCK à verser une indemnité de 12 500 F à M. X... et à supporter la charge des frais d'expertise.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre la COMMUNE DE GOETZENBRUCK sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOETZENBRUCK, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION - Commune - Compétence exclusive du maire.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Travaux exécutés par l'office national des forêts ayant pour objet l'exploitation forestière de forêts domaniales.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI - Absence.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 57204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57204
Numéro NOR : CETATEXT000007740797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;57204 ?
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