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03/06/1988 | FRANCE | N°57268

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 57268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 29 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 19

73 et 1975,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ain...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février 1984 et 27 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 29 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975,
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités correspondantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Y..., à concurrence de 236 150 F et de 18 609 F, le dégrèvement des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, auxquelles le requérant a été assujetti, respectivement, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975, et qui correspondent au chef de redressement afférent à la réintégration dans les résultats de l'exercice 1975 de l'abandon des créances qu'il aurait consenti à sa mère ; que la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification effectuée le 26 janvier 1977, le vérificateur a fait connaître à M. Y... les redressements qu'il envisageait d'apporter aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés par le contribuable pour l'entreprise individuelle de commerce de détail que celui-ci exploite ; qu'aucun autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable n'étant remis en cause, l'administration a pu régulièrement établir les impositions contestées, par voie de rôles mis en recouvrement en 1977, sans adresser au contribuable une notification de redressements distincte précisant les effets de cette notification sur le revenu global imposable ;

Considérant qu'eu égard aux graves irrégularités, non contestées, qui entachaient les écritures comptables de l'entreprise, les impositions en litige ont pu, à bon droit, être établis par voie de rectification d'office ; qu'il s'ensuit que M. X... a la charge, devant le juge de l'impôt, de prouver l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour redresser les résultats déclarés, le vérificateur a procédé, à partir d'un échantillon représentatif des marchandises offertes à la vente par M. Y..., à la comparaison des prix de vente et des prix d'achat, d'après des factures ; que cette comparaison a fait ressortir un coefficient de marge brute moyen de 1,66 ; qu'il a calculé les recettes et les bénéfices en appliquant aux factures d'achats un coefficient ramené à 1,50 pour tenir compte des conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'en indiquant avec une précision suffisante ces éléments au cours de la procédure contentieuse, l'administration a fait connaître au contribuable la méthode de reconstitution qu'elle a utilisée et a ainsi permis à celui-ci de les discuter utilement ; que le requérant ne conteste ladite méthode ni dans son principe ni dans son application ; que, dès lors, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande qui restent en litige après le dégrèvement accordé en cours d'instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... en tant qu'elles tendent à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 à concurrence de, respectivement, 236 150 F et 18 609 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57268
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 57268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57268.19880603
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