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03/06/1988 | FRANCE | N°57819

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 57819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MAROQUINERIE PIAUD" société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles ell

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "MAROQUINERIE PIAUD" société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société à responsabilité limitée "MAROQUINERIE PIAUD",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification sur place, l'administration a estimé que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "MAROQUINERIE PIAUD", bien que régulière en la forme, n'était pas propre à justifier les résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1973, 1974 et 1975, tels qu'ils avaient été déclarés pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, du fait que le montant du stock de marchandises au 31 décembre 1975 était surévalué, que les coefficients de bénéfice brut résultant des écritures étaient inférieurs à ceux qui résultent des constatations effectuées dans l'entreprise et, enfin, que des soldes créditeurs de caisse étaient apparus ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la rectification d'office des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années correspondantes et procède, en outre, à la réintégration de provisions pour dépréciation de stocks, calculées forfaitairement au titre des exercices clos en 1973 et 1974 ;
Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer à 364 817 F toutes taxes comprises le montant du stock de marchandises au 31 décembre 1975 de la société "Maroquinerie Piaud", qui exploite un fonds de commerce de chaussures de maroquinerie et d'articles de voyage, l'administration a pris pour base de calcul la valeur du stock arrêtée au 21 septembre 1976, soit 346 653 F TTC, telle qu'elle ressort de constatations faites à cette date par des agents appartenant à un service spécialisé, puis a ajouté à cette valeur le montant des achats revendus au cours de la période du 1er janvir 1976 au 21 septembre 1976 et retranché du total ainsi obtenu le montant des achats comptabilisés dans les écritures durant la même période ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour déduire du montant des ventes comptabilisées le montant des achats revendus au cours de cette période, l'administration a retenu un coefficient multiplicateur sur achats unique de 1,99 qui, comme elle l'indique sans autres précisions, aurait été établi à partir des prix pratiqués dans l'entreprise mais ne tient pas compte des rabais pour solde dont ni l'existence, ni le taux, soit environ 14 % du prix de vente, ne sont contestés ; que, ce faisant l'administration n'établit pas que le montant du stock déclaré à la date du 31 décembre 1975 a, comme elle le soutient, été surévalué ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'existence de discordances entre le taux de marge brute unique de 1,99 qui résulterait, selon l'administration, de ses constatations sur place et les taux tirés de l'examen des écritures comptables de l'entreprise, soit 1,71 en 1973, 1,87 en 1974 et 1,70 en 1975, ne suffit pas à démontrer l'insincérité de la comptabilité ;
Considérant, enfin, que, si onze cas de soldes créditeurs de caisse ont été constatés, sans d'ailleurs que soient précisés le montant de ces soldes et les exercices au cours desquels ils ont été relevés, il n'est pas contesté que neuf d'entre eux concernent des sommes d'importance très minime, s'expliquant par des décalages dans l'enregistrement des recettes en fin de mois, et que les deux autres se sont produits lors d'un grave accident de santé qui a entraîné l'hospitalisation de l'associé, lequel tenait seul le magasin, les opérations de régularisation ayant été effectuées dès le retour du gérant ; que, dans ces circonstances, l'administration ne peut se prévaloir utilement de l'existence des soldes créditeurs de caisse pour soutenir que la comptabilité est dépourvue de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases déclarées par la société requérante ne pouvaient pas faire l'objet d'une rectification d'office au titre des années susmentionnées ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions contestées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société "MAROQUINERIE PIAUD" est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelles auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1974 et 1976.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "MAROQUINERIE PIAUD" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 57819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57819
Numéro NOR : CETATEXT000007626558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;57819 ?
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