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03/06/1988 | FRANCE | N°57820

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 57820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PIAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels auxquels elle a été assujettie au titre de la p

ériode du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvremen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1984 et 15 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société PIAUD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1978 ;
°2) lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de société à responsabilité limitée PIAUD,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification sur place, l'administration a estimé que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "MAROQUINERIE PIAUD", bien que régulière en la forme, n'était pas propre à justifier le chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 du fait que le montant du stock de marchandises au 31 décembre 1975 était surévalué, que les coefficients de bénéfice brut résultant des écritures étaient inférieurs à ceux qui résultent des constatations effectuées dans l'entreprise et, enfin, que des soldes créditeurs de caisse étaient apparus ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période ;
Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer à 364 817 F toutes taxes comprises le montant du stock de marchandises au 31 décembre 1975 de la société "Maroquinerie Piaud", qui exploite un fonds de commerce de chaussures, de maroquinerie et d'articles de voyage, l'administration a pris pour base de calcul la valeur du stock arrêtée au 21 septembre 1976, soit 346 653 F TTC, telle qu'elle ressort de constatations faites à cette date par des agents appartenant à un service spécialisé, puis a ajouté à cette valeur le montant des achats revendus au cours de la période du 1er janvier 1976 au 21 septembre 1976 et retranché du total ainsi obtenu le montant des achats comptabilisés dans les écritures durant la même période ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour déduire du montant des ventes comptabilisées le montant des achats revendus au cours de cette période, l'administration a retenuun coefficient multiplicateur sur achats unique de 1,99 qui, comme elle l'indique sans autres précisions, aurait été établi à partir des prix pratiqués dans l'entreprise mais ne tient pas compte des rabais pour solde dont ni l'existence, ni le taux, soit environ 14 % du prix de vente, ne sont contestés ; que, ce faisant l'administration n'établit pas que le montant du stock déclaré à la date du 31 décembre 1975 a, comme elle le soutient, été surévalué ;

Considérant en deuxième lieu, que l'existence de discordances entre le taux de marge brute unique de 1,99 qui résulterait, selon l'administration, de ses constations sur place et les taux tirés de l'examen des écritures comptables de l'entreprise, soit 1,71 en 1973, 1,87 en 1974 et 1,70 en 1975 ne suffit pas à démontrer l'insincérité de la comptabilité ;
Considérant, enfin, que, si onze cas de soldes créditeurs de caisse ont été constatés, sans d'ailleurs que soient précisés le montant de ces soldes et les exercices au cours desquels ils ont été relevés, il n'est pas contesté que neuf d'entre eux concernent des sommes d'importance très minime, s'expliquant par des décalages dans l'enregistrement des recettes en fin de mois, et que les deux autres se sont produits lors d'un grave accident de santé qui a entraîné l'hospitalisation de l'associé, lequel tenait seul le magasin, les opérations de régularisation ayant été effectuées dès le retour du gérant ; que, dans ces circonstances, l'administration ne peut se prévaloir utilement de l'existence des soldes créditeurs de caisse pour soutenir que la comptabilité est dépourvue de valeur probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases déclarées par la société requérante ne pouvaient pas faire l'objet d'une rectification d'office au titre de la période susmentionnée ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que les impositions contestées ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société "MAROQUINERIE PIAUD" est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 19 janvier 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PIAUD et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57820
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 57820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57820.19880603
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