Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 mars 1984 et le 29 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., par Saint Genis des Fontaines (66740), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1983 qui a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
°2- accorde la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 octobre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Pyrénées-Orientales a prononcé, à concurrence d'une somme de 3 000 F, le dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 81-A du code général des impôts, applicable en 1977 : ... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférente ; b) prospection, recherche ou extraction des ressources naturelles ; III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ses rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., cadre technique de la "société nationale industrielle aérospatiale" (SNIAS) a, au cours de l'année 1977, effectué en Lybie une mission d'assistance technique en vue de pourvoir à l'entretien d'hélicoptères vendus par cette société et, à ce tire, a perçu une rémunération de 109 156 F qui, conformément aux mentions contenues dans sa propre déclaration, a été comprise dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, d'une part, que l'activité exercée en Lybie par M. X..., qui n'est pas au nombre de celles qu'énumèrent les dispositions du II, précitées, de l'article 81-A du code général des impôts, ne peut, dès lors, lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue audit article ; qu'en outre, il ne peut, en tout état de cause, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, invoquer utilement l'interprétation du texte fiscal qui a été donnée par une instruction administrative du 26 juillet 1977 dès lors que celle-ci vise des activités de prospection qui ne correspondent pas à celles que le requérant a exercées en Lybie ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas, comme il le soutient, à titre subsidiaire, qu'il remplissait les conditions prévues au III de l'article 81-A précité du code ; qu'il ne peut, dès lors, bénéficier de la réduction des bases d'imposition que prévoient ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agisssant des droits qui restent en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 3 000 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.