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03/06/1988 | FRANCE | N°57990

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 57990


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant Conjux à Chindrieux (73310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités correspo

ndantes ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant Conjux à Chindrieux (73310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ainsi que des pénalités correspondantes ;
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes en tant qu'elles se rapportent aux achats qu'il a effectués auprès des pêcheurs du lac du Bourget,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que les impositions à l'impôt sur le revenu que conteste M. X... ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du différend opposant l'intéressé à l'administration en ce qui concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés au cours des années 1975 à 1978 dans l'exercice de sa profession de marchand de poissons ; que la commission, qui a relevé que les achats de poissons faits à des pêcheurs locaux, que le contribuable avait passés en charges, n'étaient pas appuyés de factures, a pu, sans se contredire, estimer que les documents produits "pouvaient cependant constituer, dans une certaine mesure, un élément de justification des achats litigieux", permettant d'admettre une partie de ces achats ; que l'avis ainsi émis, n'étant pas entaché de l'irrégularité alléguée, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
était, au cours de l'exercice 1975, entachée notamment d'importantes minorations d'achats et de recettes ; qu'elle est, de ce fait, dépourvue de toute valeur probante ;
Considérant, d'autre part, que le contribuable n'a été en mesure de présenter, pour toute justification des achats de poissons qu'il a effectués, au cours des années 1975 à 1978, auprès de pêcheurs, achats qu'il avait portés globalement en comptabilité et qui représentaient une part notable de ses achats totaux, que des listes nominatives, reconstituées près coup, et qui se bornent à indiquer de manière sommaire le montant des achats faits à chaque pêcheur, sans préciser, ni les dates, ni le détail, ni le prix des livraisons ; que, dans ces conditions, le requérant, alors même qu'il était dispensé, ainsi qu'il le soutient à bon droit, de justifier par des factures ses achats effectués auprès d'agriculteurs ou de professionnels légalement dispensés de délivrer des factures à leurs clients, n'apporte ni par des documents comptables, ni par des documents extra-comptables, la preuve qui lui incombe ; que, s'il soutient que le montant du bénéfice qu'a retenu la commission et, après elle, l'administration est sans commune mesure avec les capacités de son entreprise, il n'apporte pas sur ce point de précisions suffisantes pour permettre de retenir ses allégations ;

Considérant que, si M. X... se prévaut de réponses ministérielles à des parlementaires, notamment des 13 octobre 1922, 9 mai 1923 et 29 avril 1947, dont les indications qu'elles contiennent ont été récapitulées au °n 4-C-31 8 de la documentation administrative de base relative à la justification des achats effectués à des agriculteurs ou à des professionnels dispensés de délivrer des factures, il résulte des termes mêmes de ces réponses et de ladite documentation que le ministre des finances, en prévoyant que les commerçants peuvent, à défaut de factures, fournir "tous documents susceptibles d'y suppléer" ou "d'autres justifications suffisantes", telles que "fiches de poids, fiches de sorties délivrées dans les marchés", se borne à faire une exacte application de la loi fiscale, sans en donner une interprétation dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57990
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 57990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57990.19880603
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