Vu l'ordonnance en date du 2 mai 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par Mme Yvonne X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1984 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentée par Mme X..., demeurant ... à Gujan-Mestras (Gironde), et tendant à ce que ce tribunal annule la décision du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde rejetant sa demande de modification du décret du 8 août 1855 relatif à la délimitation du domaine public maritime à Gujan-Mestras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le décret du 8 août 1855 fixant la limite du rivage de la mer dans la partie du bassin d'Arcachon contiguë à la commune de Gujan, Mme X... s'est bornée à faire état de ses droits de propriété sur le moulin situé au lieudit "Port de Larros" inclus dans le domaine public maritime ; que les droits de propriété dont se prévaut la requérante sont inopérants au regard de la procédure de délimitation du domaine public naturel ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à contester la décision par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la modification du décret du 8 août 1855 fixant la limite du rivage de la mer dans la partie du bassin d'Arcachon concernée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la mer.