Vu la requête enregistrée le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS", ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1982 de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) portant rejet de sa demande d'une subvention au titre des travaux à effectuer sur un immeuble dont elle est propriétaire à Paris (14ème) ;
°2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 69-717 du 8 juillet 1969 et notamment son article 4 ;
Vu la loi °n 70-1983 du 31 décembre 1970 et le décret du 29 septembre 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que la société civile de la Résidence des Marronniers s'est transformée en 1974 en association en application des dispositions de l'article 4 de la loi °n 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés, selon lesquelles notamment : "Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle" ; que, par suite, la circonstance que la demande adressée au tribunal administratif de Paris en 1983 aurait été présentée, en la forme, par le société civile de la Résidence des Marronniers et non par l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" alors que les pièces attestant de la transformation intervenue en 1974 figurait au dossier et que le mémoire en réplique exposait la continuité qui existait entre la société civile et l'association, n'a pu avoir pour effet de rendre cette demande irrecevable au motif que son auteur n'aurait plus eu d'existence juridique au moment où elle a été formée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 1984 et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande susmentionnée ;
Au fond :
Considérant que l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 octobre 1982 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a refusé de lui allouer une subvention au titre de travaux de réparations de l'immeuble dont elle est propriétaie ... (14ème), au motif que "s'agissant de chambres louées en meublés, elles échappent réglementairement à la taxe additionnelle au droit au bail et ne peuvent donc bénéficier des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; que l'association requérante soutient que, si l'immeuble en cause a été loué nu à une autre association dénommée "Foyer culturel féminin" qui y a installé un foyer d'étudiantes, elle a payé régulièrement en ce qui la concerne, de 1977 à 1981, la taxe additionnelle au droit de bail afférente à l'immeuble ;
Considérant que la solution du litige dépend ainsi en définitive du point de savoir si c'est à bon droit ou non que la taxe additionnelle, laquelle est l'accessoire d'un droit d'enregistrement, a été perçue au titre de l'immeuble appartenant à l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" compte tenu de l'usage qui en est fait par l'association "Foyer culturel féminin" auquel l'immeuble est loué ; qu'une telle question, qui présente une difficulté sérieuse, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et ne peut être tranchée que par l'autorité judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la demande de l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle ainsi soulevée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1984 est annulé.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande de l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" dirigée contre la décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en date du 14 octobre 1982 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si c'est à bon droit ou non que la taxe additionnelle au droit de bail a été perçue, au cours des années 1977à 1981, au titre de l'immeuble sis ... (14ème), appartenant à l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS", compte tenu de l'usage qui en était fait par l'association "Foyer culturel féminin" auquel l'immeuble était loué et qui y avait installé un foyer d'étudiantes ;
L'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS" devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LES MARRONNIERS", à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.