Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant villa °n ... à La Roquelle-sur-Siague (06550), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris (20e) ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 30 juillet 1945, la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen propre à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.