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03/06/1988 | FRANCE | N°64899

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 03 juin 1988, 64899


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Serge, docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des

impositions contestées et des intérêts de retard correspondants ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Serge, docteur en médecine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 19 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont les bénéfices non-commerciaux tirés de l'exercice de sa profession de docteur en médecine étaient imposés suivant le régime de la déclaration contrôlée, n'a été en mesure de présenter, au cours de sa vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978, ni le livre-journal retraçant ses recettes et ses dépenses professionnelles, ni le registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue est prescrite par les dispositions de l'article 99 du code général des impôts, ni aucun document en tenant lieu ; que la circonstance que le contribuable n'aurait perçu d'honoraires qu'à raison de son activité de médecin conventionné et qu'il aurait présenté certaines pièces justificatives de ses dépenses ne pouvait par elle-même le dispenser des obligations définies par la loi ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 104 du même code, alors en vigueur, que l'administration a arrêté d'office les bénéfices non commerciaux du requérant imposables à l'impôt sur le revenu au titre desdites années ;
Considérant, d'autre part, que les irrégularités qui justifient le recours à la procédure d'évaluation d'office ont été révélées, ainsi qu'il a été dit, par la vérification de la comptabilité ; que, dans ces conditions, les impositions contestées ne trouvent pas leur origine dans une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que celui-ci aurait fait l'objet dans des conditions qu'il estime irrégulières d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble est inopérant ;

Considérant que M. X..., dont les bénéfices non-cmmerciaux ont été à bon droit arrêtés d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases taxables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non-commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... - Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... °2) les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du 1. °2) de l'article 39 du code, applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, les "amortissements réellement effectués par l'entreprise" sont seuls déductibles ;
Considérant, d'une part, que, comme il a été dit, M. X... n'a pas tenu de registre des immobilisations et n'a donc pas réellement effectué des amortissements ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait lieu de déduire un amortissement de 12 100 F alors que l'administration s'est bornée à admettre à ce titre seulement 4 000 F ; que, si le requérant fait valoir que l'administration aurait admis un amortissement de 12 100 F pour l'imposition de la plus-value professionnelle ultérieurement réalisée par lui à l'occasion de la cession du local professionnel, l'appréciation de la situation fiscale du contribuable ainsi portée par l'administration à l'occasion d'une imposition établie au titre d'une autre année ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont l'intéressé pourrait utilement se prévaloir, comme il entend le faire, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que, M. X... ne jsutifie pas que les dépenses qu'il soutient avoir exposées pour aménager en bureau un local de son pavillon de Saint-Mandé, où il a son habitation principale, auraient été nécessitées par l'exercice de la profession ; que, dès lors, lesdites dépenses ne peuvent être regardées comme des charges déductibles pour le calcul du bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64899
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 104, 93, 39 1 2°, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 64899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64899.19880603
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