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03/06/1988 | FRANCE | N°68617

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 68617


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gilberte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 24 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 11 août 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Algérie,
°2) fa

sse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Gilberte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision du 24 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 11 août 1981 relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Algérie,
°2) fasse droit à sa demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret °n 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... a saisi, le 25 septembre 1981, dans le délai du recours contentieux, l'instance arbitrale instituée par l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970, d'un recours contre la décision du 11 août 1981 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer statuant sur ses droits à indemnité ; que ce recours, formé devant une juridiction incompétente, a toutefois conservé le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande présentée, le 20 novembre 1981, à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice était recevable et que c'est à tort que ladite commission l'a rejetée comme tardive ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : "la dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné lieu à indemnisation" ; qu'il est constant que la dépossession qu'a subie la société en nom collectif Benzaken, dont Mme X... détenait une partie des parts sociales, a donné lieu à une indemnisation partielle payée par le "groupement des entreprises nationalisées avec promesse d'indemnisation" ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme ainsi perçue a été déduite, en vue de la détermination de ses droits, de la valeur d'indemnisation des biens de la société Benzaken ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur d'indemnisation assignée à ces biens n'a pas été calculée conformément aux dispositions applicables en la matière ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer , en date du 11 août 1981, a eu pour seul objet de statuer sur la demande de Mme X... qui tendait uniquement à la détermination des droits à indemnisation qu'elle prétendait détenir à raison de la dépossession dont ont fait l'objet les biens détenus par la société en nom collectif Benzaken ; qu'ainsi, le moyen selon lequel l'indemnité accordée ne tient pas compte de la valeur des murs et du matériel de l'entreprise de minoterie-semoulerie, appartenant à l'indivision familiale Benzaken et donnée en location à la société en nom collectif "Benzaken et Cie", est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte aucunement de l'acte notarié du 7 mai 1962 produit par Mme X... que ses droits sociaux dans la société en nom collectif Benzaken ont été inexactement appréciés ;
Considérant, enfin, que c'est par une exacte application de l'article 46 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a déduit des sommes devant revenir à Mme X... le montant d'un prêt qui lui avait été consenti par la caisse centrale de crédit hôtelier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... à l'encontre de la décision du 11 août 1981 doit être rejetée ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice en date du 24 avril 1985 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... à ladite commission est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice, à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la famille, des droits de la femme, de la solidarité et des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68617
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION -Délais de recours - Conservation du délai - Conditions - Saisine de l'instance arbitrale.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26, art. 13, art. 46

Cf. Comparer De Torres, 1988-06-17 n° 59620.. Rapprocher Huy, 1988-06-17, n° 60656.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 68617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68617.19880603
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