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03/06/1988 | FRANCE | N°69273

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 69273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision implicite par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Yonne a autorisé la société à responsabilité limitée "S.E.R.C.I." à licencier pour motif écon

omique M. X...,
°2) déclare illégale cette décision,
°3) désigne un exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1985 et 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision implicite par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Yonne a autorisé la société à responsabilité limitée "S.E.R.C.I." à licencier pour motif économique M. X...,
°2) déclare illégale cette décision,
°3) désigne un expert chargé de constater les flux de personnels et de décrire la situation financière et comptable de la société S.E.R.C.I. au moment du licenciement de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'Etudes pour Revêtement Chimiques et Imprégnations (SERCI),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L.122-14-5 du même code : "Les dispositions des articles L.122-14 ... ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ; qu'aux termes de l'article L.122-14-6, premier alinéa, du même code, "les dispositions des articles L.122-14 ... ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ..." ; qu'enfin, le deuxième alinéa de ce même article L.122-14-6 prévoit que les dispositions de l'article L.122-14 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissit pas la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-14-6 du code du travail ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par la société S.E.R.C.I., le moyen tiré du défaut d'entretien préalable ne saurait être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'à l'expiration du délai de sept jours imparti au directeur départemental du travail pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée avec les pièces requises, par la société S.E.R.C.I. une décision tacite d'autorisation de licenciement est née, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause du silence gardé par l'autorité administrative compétente ni de tirer de conséquence juridique du fait que cette autorité n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., directeur administratif, qu'elle a présentée le 2 avril 1981, la société à responsabilité limitée S.E.R.C.I. a invoqué, d'une part, des difficultés d'ordre économique liées à l'augmentation des coûts de production, à des difficultés de trésorerie, et à l'augmentation des temps de fabrication et, d'autre part, la nécessité de supprimer en tout état de cause le poste de directeur administratif compte tenu d'un projet de modification de ses structures comportant notamment la prise en charge de tâches administratives par les instances départementales et régionales des sociétés coopératives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée S.E.R.C.I. a rencontré des difficultés économiques d'ordre conjoncturel ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., celui-ci n'a pas été remplacé par M. Y... dans son emploi dès lors que les fonctions de l'un et l'autre n'étaient pas identiques ; qu'ainsi, même si le projet de modification des structures de la société n'a pas été réalisé, le directeur départemental du travail, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas, en autorisant tacitement le licenciement de M. X..., pris une décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction demandées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise à son examen par le Conseil de Prud'hommes de Paris et relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l' Yonne a autorisé la société à responsabilité limitée S.E.R.C.I. à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société à responsabilité limitée S.E.R.C.I., au Conseil de Prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL - Entretien préalable - Condition d'ancienneté (article L122-14-6 du code du travail) - Condition non remplie.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Difficultés économiques - Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5, L122-14-6 al. 1 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 69273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69273
Numéro NOR : CETATEXT000007722589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;69273 ?
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