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03/06/1988 | FRANCE | N°69366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 69366


Vu °1), sous le °n 69 366, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SET PACIFIQUE SUD", dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 avril 1985 en tant qu'il a condamné la société "SET PACIFIQUE SUD" conjointeme

nt et solidairement avec les autres constructeurs à payer à l'Etat une indem...

Vu °1), sous le °n 69 366, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SET PACIFIQUE SUD", dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 avril 1985 en tant qu'il a condamné la société "SET PACIFIQUE SUD" conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à payer à l'Etat une indemnité de 3 561 500 F. CFP soit 195 882,50 FF en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des désordres survenus au collège de Poindimie ;
°2) rejette la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif de Nouméa ;
°3) subsidiairement limite sa condamnation au paiement d'une somme de 50 000 FF tous intérêts compris ;
Vu °2), sous le °n 70 286, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 juillet 1985 et le 9 octobre 1985, présentés pour l'entreprise ZUCCATO, dont le siège social est à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, BP 2877, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 avril 1985 en tant qu'il a condamné la société ZUCCATO conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à payer à l'Etat une indemnité de 3 561 500 F. CFP soit 195 882,50 FF en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des désordres survenus au collège de Poindimie ;
°2) rejette la demande présentée par l'Etat devant le tribunal administratif de Nouméa ;
°3) subsidiairement limite sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 FF tous intérêts compris ;
Vu °3), sous le °n 70 287, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 8 juillet 1985 et le 9 octobre 1985, présentés pour M. Y..., architecte, demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, immeuble "le Central II" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 9 avril 1985 en tant qu'il a condamné M. Y... conjointement et solidairement avec les autres constructeurs à payer à l'Etat une indemnité de 3 561 500 F. CFP soit 195 882,50 FF en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des désordres survenus au collège de Poindimie ;
°2) rejette la demande présentée par l'Etat au tribunal administratif de Nouméa ;
°3) subsidiairement limite sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 FF tous intérêts compris ;
Vu les autres pièces de dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre
1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "SET PACIFIQUE SUD", et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes °n 69 366 de la société "SET PACIFIQUE SUD", °n 70 286 de la société ZUCCATO et °n 70 287 de M. Y..., architecte, sont dirigées contre le jugement du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné conjointement et solidairement le bureau d'études : "SET PACIFIQUE SUD", l'entreprise ZUCCATO et les deux architectes MM. Y... et X... à verser à l'Etat une indemnité d'un montant de 3 561 500 F CFP soit 195 882,50 FF en réparation du préjudice causé à celui-ci par les désordres affectant le réseau d'assainissement et la station d'épuration du collège de Poindimié (Nouvelle-Calédonie) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande du ministre de l'éducation nationale devant le tribunal administratif :
Considérant que le ministre de l'éducation nationale avait demandé dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Nouméa que les constructeurs fussent condamnés à verser à l'Etat une indemnité "dont le montant sera définitivement fixé au vu des résultats de l'expertise demandée par mémoire séparé" ; que dans un mémoire en réplique déposé le 21 décembre 1983, auquel était joint une copie de la facture des travaux, le ministre, après avoir indiqué que le coût de remplacement de la station d'épuration s'était élevé à 3 561 500 F CFP soit 195 882,50 FF a demandé au tribunal de faire droit aux conclusions qu'il avait antérieurement formulées ; qu'ainsi le ministre avait présenté des conclusions chiffrées devant le tribunal administratif ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la demande de première instance du ministre de l'éducation nationale n'était pas recevable ;
En ce qui concerne les conclusions de la société "SET PACIFIQUE SUD", de la société ZUCCATO et de M. Y... :
Sur l'application de la garantie décennale :

Considérant que la nouvelle station d'épuration a été construite sur un nouvel emplacement et que les anciennes installations sont demeurées en l'état ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'expert n'aurait pas été en mesure, après l'achèvement des travaux de construction du nouvel ouvrage, de constater les désordres affectant le réseau d'assainissement et l'ancienne station d'épuration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres, eu égard à leur importance et à leurs conséquences sur l'état sanitaire du collège que fréquentaient plus de 400 élèves et alors même que les installations ont été remplacées quatre années seulement après leur mise en service, rendaient l'établissement impropre à sa destination et par suite étaient de nature à engager la responsabilité des constructeurs par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité de la société "SET PACIFIQUE SUD" :
Considérant qu'aux termes de la convention passée entre cette société et le maître de l'ouvrage le bureau d'études "SET PACIFIQUE SUD" était chargé des études techniques concernant notamment le réseau d'assainissement des eaux usées et la station d'épuration ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les ouvrages trouvent en partie leur origine dans des défauts de conception ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que son intervention s'étant limitée à celle d'un ingénieur elle devait être mise hors de cause ;
Sur le partage de responsabilité :

Considérant que les requérants ne sont pas recevables à demander pour la première fois devant le Conseil d'Etat qu'il soit procédé à un partage de responsabilité entre eux ;
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les installations d'assainissement du collège de Poindimié ont exclusivement pour cause d'une part les défauts de conception du réseau d'assainissement dont la pente était insuffisante et dont les regards, en raison de leur conception, empêchaient un écoulement normal des eaux usées, d'autre part, en ce qui concerne la station d'épuration des erreurs de conception de la part des maîtres d'oeuvre qui ont choisi un emplacement situé sous une voie de passage de véhicules lourds et qui n'ont pas prévu un ouvrage présentant des qualités de solidité et d'efficacité suffisantes, des fautes commises par l'entreprise dans l'exécution des travaux et une insuffisance de contrôle ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les désordres seraient dus à un défaut d'entretien des installations par le maître de l'ouvrage ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants il n'y a pas lieu, en l'espèce, s'agissant d'un ouvrage qui n'a jamais pu faire l'objet d'une utilisation normale en raison des défectuosités qu'il comportait d'appliquer au montant de l'indemnité évaluée par l'expert un coefficient de réduction pour tenir compte de la vétusté des installations ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... :

Considérant en premier lieu que ses conclusions tendant à sa mise hors de cause qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux sont tardives et donc irrecevables ;
Considérant en second lieu que les conclusions de M. X... qui ont été provoquées par les appels de la société "SET PACIFIQUE SUD", de l'entreprise ZUCCATO et de M. Y... et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la suppression ou la réduction de l'indemnité mise à sa charge ne seraient recevables qu'au cas où l'un des appelants principaux obtiendrait lui-même une réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser solidairement avec les autres constructeurs au maître de l'ouvrage ; que la présente décision rejetant les appels de la société "SET PACIFIQUE SUD", de la société ZUCCATO et de M. Y..., les conclusions dirigées contre l'Etat par M. X... ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à ce qu'une amende soit appliquée aux requérants pour recours abusif :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes nos 69 366 de la société "SET PACIFIQUE SUD", °n 70 286 de la société ZUCCATO et 70 287 de M. Y... ainsi que les conclusions de M. X... et celles du ministre del'éducation nationale sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "SET PACIFIQUE SUD", à la société ZUCCATO, à M. Y..., à M. X..., à la société Socotec et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69366
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - Bureau d'études chargé des études techniques concernant le réseau d'assainissement des eaux usées et station d'épuration d'un collège - Défaut de conception - Intervention limitée à celle d'un ingénieur.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE - Désordres affectant le réseau d'assainissement et la station d'épuration d'un collège.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE - Fautes commises dans l'exécution des travaux et insuffisance du contrôle.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Responsabilité conjointe et solidaire du bureau d'études - de l'architecte et de l'entpreneur.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 69366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69366.19880603
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