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03/06/1988 | FRANCE | N°71139

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 71139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., épouse Y..., dite CAUZETTE-REY, demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Omnium d'Etudes et de Travaux du Sud-Est, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du marché passé en vue de la c

onstruction des installations sportives de la Faculté des Lettres de Nic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X..., épouse Y..., dite CAUZETTE-REY, demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société Omnium d'Etudes et de Travaux du Sud-Est, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le solde du marché passé en vue de la construction des installations sportives de la Faculté des Lettres de Nice,
°2 condamne l'Etat à lui payer la somme de 126 798,73 F avec intérêts à compter du 29 mai 1977, et capitalisation des intérêts,
°3 condamne l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement du solde du marché,
°4 ordonne la main-levée de la caution bancaire de 51 480 F à compter du 28 mars 1975,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société Omnium Etudes et Travaux du Sud-Est, représentée par Mme Hélène CAUZETTE-REY, syndic de la liquidation des biens de ladite société,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché approuvé le 27 octobre 1970, l'Etat a confié les travaux de gros-oeuvre du futur complexe piscine-gymnase de la faculté des lettres de Nice-Fielding à l'entreprise "Omnium d'Etudes et de Travaux du Sud-Est" (OETSE) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 B du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux du ministère de l'éducation nationale : "Les délais ouverts au chef du service constructeur pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte ou à paiement pour solde ...sont fixés à deux mois. Le terme à partir duquel doit courir ce délai est : ... pour le décompte pour solde, la date de la réception définitive." ;
Considérant que la réception définitive provisoire des travaux a été prononcée avec réserves le 28 mars 1974 ; qu'il était stipulé au procès-verbal que le délai de garantie prenait effet à cette date ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7.31 du fascicule 01 du cahier des prescriptions communes applicable au marché : "La réception définitive est effectuée à la diligence de l'entrepreneur qui, dans les 30 jours qui précèdent l'expiration du délai de garantie, doit en faire la demande par écrit au maître de l'ouvrage ..." ; qu'il est constant que l'entrepreneur n'a pas demandé au maître de l'ouvrage qu'il soit procédé à la réception définitive dans le délai ci-dessus indiqué, soit dans les trente jours précédant le 28 mars 1975 ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7.33 du même document : "Si l'entrepreneur n'a pas fait la demande dans les délais prévus à l'alinéa 7.31 ci-dessus, la réception ne peut être réputée acquise qu'après un délai de 30 jours suivant la demande faite par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage" ; que l'entrepreneur a présenté au maître de l'ouvrage le 1er juillet 1975 une demande tendant à ce qu'il soit procédé à la réception définitive des travaux mais que, par lettre en date du 29 juillet 1975, l'architecte lui a fait connaître qu'en raison de l'apparition de nouvelles fuites dans le fond du bassin de la piscine dont la matérialité n'est pas contestée, le maître de l'ouvrage "se trouvait dans l'impossibilité de prononcer la réception définitive des travaux de gros-oeuvre tant qu'il ne serait pas remédié à la situation actuelle sans frais pour lui" ;

Considérant que l'entreprise requérante n'établit ni qu'elle ait été déchargée au cours de l'exécution du marché au profit d'une autre entreprise de la partie "étanchéité" du lot °n 1 "gros-oeuvre-étanchéité" dont elle était chargée ni que les désordres en cause ne lui seraient pas en partie imputables ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le refus de procéder à la réception définitive des travaux qui lui a été opposé par le maître de l'ouvrage présenterait un caractère abusif et que cette réception définitive devrait être réputée acquise à la date du 1er août 1975 ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article 49.B du cahier des clauses administratives générales et en l'absence de réception définitive, c'est à bon droit que le maître de l'ouvrage a refusé de lui payer le solde du marché ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales : "Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée à la suite d'une main levée délivrée par l'administration dans le mois suivant la date de la réception définitive ..." ; que, la réception définitive des travaux ayant été refusée à bon droit le 29 juillet 1975 ainsi qu'il vient d'être dit, le maître de l'ouvrage était également fondé à refuser à l'entreprise la main levée de la caution bancaire qu'elle avait consentie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Omnium d'études et de travaux du sud-est, agissant par le syndic à la liquidation de ses biens, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 3 juin 1985, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui payer avec intérêts le solde du décompte définitif des travaux ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant du retard du règlement de ce solde et à ordonner la main levée de la caution bancaire à compter du 28 mars 1975 ;
Article 1er : La requête de la société "Omnium d'études et de travaux du sud-est", agissant par Mme CAUZETTE-REY, syndic à la liquiation de ses biens, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Omnium d'études et de travaux du sud-est", à Mme CAUZETTE-REY et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 71139
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Refus du maître de l'ouvrage de procéder à la réception définitive - Demande de l'entrepreneur présentée hors délai - Caractère abusif - Réception définitive réputée acquise - Conditions - Maître de l'ouvrage foné à refuser la paiement du solde.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 71139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71139.19880603
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