Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'EAUNES, Muret (31600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X..., architecte, et de l'Entreprise Etudes Constructions et Entreprises (ECE) à lui verser les sommes de 12 171,30 F et 13 671,70 F en réparation des désordres affectant le groupe scolaire ;
°2) condamne M. Y... et l'Entreprise Etudes Constructions et Entreprises à lui verser solidairement la somme de 400 000 F avec intérêts et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'EAUNES, de Me Roger, avocat de la société Etudes Constructions et Entreprises (ECE) et de Me Boulloche, avocat de la SCP d'architectes Lefebvre-Lefèvre,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal établi le 10 octobre 1980 en présence du maire d'Eaunes et signé par le maître d'oeuvre et par l'entrepreneur, qu'en levant, à cette date, les réserves qui avaient été annexées au procès-verbal de réception provisoire du 26 février 1979, la commune d'Eaunes a reçu définitivement et sans réserves les travaux exécutés de juillet 1978 à janvier 1979 par la société Etude Construction et Entreprises pour la construction d'un groupe scolaire de neuf classes dont la conception et la surveillance avaient été confiées par la commune à la société civile professionnelle d'architectes Lefebvre et Y... ; qu'à la date du 10 octobre 1980, les désordres affectant les canalisations du système de chauffage du groupe scolaire étaient apparents et que leur nature et leur ampleur étaient connues de la commune ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande formée par elle le 18 août 1982 et tendant à mettre en cause la responsabilité décennale des architectes et de l'entrepreneur ;
Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE D'EAUNES soutient en appel que la responsabilité des architectes est engagée à son égard en raison de la faute qu'ils ont commise en n'appelant pas son attention sur les défectuosités de l'ouvrage qui auraient été de nature à faire obstacle à sa réception définitive prononcée sans réserves, ces conclusions, fondées sur une cause juridique distincte et présentées pour la première fois devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EAUNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EAUNES, à la société civile professionnelle Lefebvre et Y..., à la société Etudes, Construction et Entreprises et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.