La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1988 | FRANCE | N°75301

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 03 juin 1988, 75301


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Aquitaine, commissaire de la République du département de la Gironde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Izon a autorisé le maire à signer le contrat d'ingeniérie relatif à la construction d

e la cantine scolaire conclu avec M. de X...,
°2) annule ladite délibé...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Aquitaine, commissaire de la République du département de la Gironde, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Izon a autorisé le maire à signer le contrat d'ingeniérie relatif à la construction de la cantine scolaire conclu avec M. de X...,
°2) annule ladite délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation signée le 17 juin 1985 par le maire et 13 conseillers municipaux, que Mme de X..., 3ème adjointe au maire, qui a quitté la salle de conseil, n'a participé ni à la délibération ni au vote du conseil municipal de la commune d'Izon (Gironde) du 8 mars 1985 par lesquels ce dernier a autorisé le maire de la commune à signer un contrat d'ingeniérie pour la construction d'une cantine scolaire avec M. de X..., son époux ; qu'ainsi et en tout état de cause, le commissaire de la République de la région Aquitaine, commissaire de la République du département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler, pour violation des dispositions de l'article L.121-35 du code des communes, la délibération du conseil municipal d'Izon du 8 mars 1985 relative audit contrat d'ingeniérie ;
Article 1er : La requête du commissaire de la République de la région Aquitaine, commissaire de la République du département de la Gironde est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au commissaire dela République de la région Aquitaine, à M. de X..., à la commune d'Izon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75301
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-03-01-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE -Absence.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 75301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75301.19880603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award