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03/06/1988 | FRANCE | N°78704

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 78704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Y..., pharmacienne, à Dompierre-sur-Mer (17220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) donne acte du désistement de M. X... de l'action qu'il a introduite contre la décision du secrétaire d'Etat chargé de la santé en date du 3 avril 1984 autorisant Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
°2) subsidiairement, annule le jugement du tribunal ad

ministratif de Poitiers du 29 mars 1986, et rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine Y..., pharmacienne, à Dompierre-sur-Mer (17220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) donne acte du désistement de M. X... de l'action qu'il a introduite contre la décision du secrétaire d'Etat chargé de la santé en date du 3 avril 1984 autorisant Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Dompierre-sur-Mer (Charente-Maritime) ;
°2) subsidiairement, annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 1986, et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce qu'il soit donné acte à M. X... de son désistement de sa demande de première instance :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 1986, le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé de la santé du 3 avril 1984 autorisant Mme Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Dompierre-sur-Mer ; que M. X... a présenté devant le Conseil d'Etat le 18 décembre 1986, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête formée par Mme Y... contre le jugement susmentionné, une lettre d'où il ressort qu'il a décidé "d'abandonner toute procédure" ;
Considérant, d'une part, qu'en admettant que M. X... ait ainsi entendu se désister de la demande d'annulation qu'il avait introduite devant le tribunal administratif, un tel désistement, intervenu postérieurement au jugement par lequel le tribunal a statué sur les conclusions de cette demande, est tardif et sans effet sur la validité dudit jugement ; qu'en outre, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de donner acte d'un tel désistement ;
Considérant, d'autre part, que si, par la lettre précitée, M. X... a entendu renoncer à se prévaloir du bénéfice du jugement attaqué, cette circonstance, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, est sans effet sur l'annulation prononcée, qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que, l'arrêté ministériel susmentionné ayant été et restant annulé, la requête de Mme Y... conserve en tout état de cause son objet ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 3 avril 1984 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, "si les besoins de la population l'exigent", autoriser l'ouverture d'une officine par dérogation aux règles posées par le même article ;
Considérant que, pour accorder à Mme Y..., par l'arrêté contesté, l'autorisation de créer par dérogation une seconde officine sur le territoire de la commune de Dompierre-sur-Mer, qui comptait 3 525 habitants en 1983, le secrétaire d'Etat chargé de la santé s'est fondé, d'une part, sur le fait que ladite commune "est en expansion et offre d'importantes possibilités d'accueil pour une population d'environ 4 000 personnes", et d'autre part, sur le fait "qu'il existe des besoins en médicaments non satisfaits de la population" ;
Considérant, d'une part, que, pour apprécier les besoins de la population de la commune de Dompierre-sur-Mer elle-même, le secrétaire d'Etat ne pouvait légalement tenir compte que du nombre des habitants recensés ou dont l'installation était d'ores et déjà certaine à la date de sa décision, et non d'une population purement potentielle estimée en fonction des capacités, encore indéterminées, de développement futur de la commune ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la population de Dompierre-sur-Mer dont l'administration pouvait légalement tenir compte et ceux des habitants des localités voisines susceptibles de s'approvisionner en médicaments dans cette commune justifiaient la création par dérogation d'une seconde officine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté ministériel du 3 avril 1984 ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 78704
Date de la décision : 03/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - Désistement intervenu postérieurement au jugement du tribunal administratif - Désistement tardif - sans effet sur la validité dudit jugement.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION - Population purement potentielle estimée en fonction des capacités - encore indéterminées - de développement futur de la commune.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 78704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78704.19880603
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