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03/06/1988 | FRANCE | N°82477

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 82477


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 18 juin 1984, 25 juin 1984, 5 juillet 1984 et 30 juillet 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en tant qu'elles demandent à la société anonyme du Crédit Lyonnais que l'article 4 de son règlement intérieur intitulé "di

scipline générale" soit modifié en ce qui concerne les alinéas rela...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 18 juin 1984, 25 juin 1984, 5 juillet 1984 et 30 juillet 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en tant qu'elles demandent à la société anonyme du Crédit Lyonnais que l'article 4 de son règlement intérieur intitulé "discipline générale" soit modifié en ce qui concerne les alinéas relatifs au "secret professionnel" et aux "obligations générales" (2ème tiret) ;
°2 rejette la demande présentée par la S.A. Crédit Lyonnais devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle demandait l'annulation des décisions du directeur régional relatives aux dispositions litigieuses du règlement intérieur du Crédit Lyonnais ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 84-46 du 24 janvier 1984, notamment son article 57 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L.122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu'enfin, l'article L.122-38 dispose que "la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi °n 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée pr celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal" ; que l'article 4 du règlement intérieur établi par la société du Crédit Lyonnais dispose que : "Les salariés de la banque ne doivent divulguer aucune information concernant les affaires de la banque ou les intérêts des tiers, autres membres du personnel compris" ; que ces dispositions se bornent à rappeler l'obligation de secret professionnel définies par les dispositions législatives précitées, et ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, comme de nature à porter atteinte au droit d'expression des salariés prévu à l'article L.461-1 du code du travail et aux institutions représentatives du personnel ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 du même règlement intérieur dispose que : "Les membres du personnel doivent ... adopter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue, un comportement et des attitudes qui respectent la liberté, la dignité de chacun" ; que de telles dispositions ne peuvent être regardées comme apportant des restrictions injustifiées aux libertés individuelles des salariés de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir, dans l'intérêt de la loi, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du directeur du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France en date des 18 juin 1984, 25 juin 1984, 5 juillet 1984 et 30 juillet 1984 en tant qu'elles exigeaient la modification des dispositions précitées de l'article 4 du règlement intérieur établi par la S.A. Crédit Lyonnais ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à la S.A. Crédit Lyonnais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Obligation de secret professionnel s'imposant aux dirigeants et salariés (article 57 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) - Obligation rappelée dans le règlement intérieur d'une banque - Légalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - Dispositions rappelant l'obligation de secret professionnel - Légalité.


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L461-1
Décision du 30 juillet 1984 Directeur régional du travail et de l'emploi Ile-de-France décision attaquée annulation
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1988, n° 82477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82477
Numéro NOR : CETATEXT000007706817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-03;82477 ?
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