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03/06/1988 | FRANCE | N°93275

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 juin 1988, 93275


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Diadir A..., Moussa A..., Aboulaye Y..., Moussa Z..., Abdoulaye X..., Sidibe B..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 25 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé à rejeter leur requête en tant qu'elle demandait la désignation d'un expert afin de constater la dégradation de l'immeuble du foyer Bisson géré par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, en rec

hercher l'origine et chiffrer le coût des travaux,
°2) décide qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Diadir A..., Moussa A..., Aboulaye Y..., Moussa Z..., Abdoulaye X..., Sidibe B..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule l'ordonnance du 25 novembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé à rejeter leur requête en tant qu'elle demandait la désignation d'un expert afin de constater la dégradation de l'immeuble du foyer Bisson géré par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, en rechercher l'origine et chiffrer le coût des travaux,
°2) décide qu'il sera procédé à une expertise en vue de visiter le foyer, le décrire, indiquer les désordres en prouvant leur cause et fournir tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. A... et autres, de Me Cossa, avocat de la société anonyme d'HLM "Le Logement Français" et de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de Paris,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que MM. Diadir A..., Moussa A..., Aboulaye Y..., Moussa Z..., Abdoulaye X... et Sidibe B..., résidents du foyer Bisson géré par le bureau d'aide sociale de Paris et propriété de la société d'habitations à loyer modéré "Le logement français" font appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1987 en tant qu'elle a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater et décrire les désordres et dégradations qui affectent le foyer Bisson et d'en rechercher les causes ;
Considérant, d'une part, que lesdites conclusions ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un éventuel litige relevant de la compétence du tribunal administratif de Paris ; que ni la circonstance que le bureau d'aide sociale de Paris a décidé de fermer le foyer Bisson à compter du 31 décembre 1987, ni la circonstance que des offres de relogement dans d'autres foyers ont été faites par le bureau d'aide sociale aux requérants ne sont de nature à priver ceux-ci d'un intérêt à agir ;
Conidérant, d'autre part, que la mesure d'expertise sollicitée est et demeure utile ; qu'en outre, ladite mesure ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l'exécution de la décision administrative de fermeture susmentionnée ; qu'enfin, l'expertise sollicitée présente le caractère d'urgence requis par les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. D. A..., M. A..., Y..., Z..., X... et B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a rejeté leurs conclusions tendant à la désignation d'un expert ;
Sur les conclusions additionnelles des requérants :
Considérant que les requérants demandent devant le Conseil d'Etat que la mission de l'expert soit étendue "à la recherche des conditions dans lesquelles les clauses du contrat unissant le F.A.S. au bureau d'aide sociale sont respectées" ; que les requérants n'étant pas parties au contrat ainsi invoqué, les conclusions susanalysées sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 1987 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de MM. D. A..., M. A..., A. Y..., M. Z..., A. X... et S. B... tendant à la désignation d'un expert.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert, désigné par le président de la section du contentieux, en présence de MM. D. A... M. A..., A. Y..., M. Z..., A. X... et S. B..., (du représentant) du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, de la société "Le logement français", de l'établissement d'aide aux travailleurs migrants (EAT) à une expertise visant à établir l'état des lieux du foyer Bisson au regard des conditions d'hébergement des résidents, rechercher les causes des dégradations qui seraient constatées.
Article 3 : L'expert prêtera serment devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Il déposera son rapport au greffe du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de MM. D.DIALLO, M. A..., A. Y..., M. Z..., A. X... et S. B....
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. D. A..., M. A..., A. Y..., M. Z..., A. X... et S. NIANGURRYest rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. D. A..., M. A..., A. Y..., M. Z..., A. X... et S. B..., au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, à la société d'HLM "Le logement français", à l'entreprise d'aide aux travailleurs migrants (EAT) et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 93275
Date de la décision : 03/06/1988
Sens de l'arrêt : Annulation expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS (1) Urgence - Avant l'entrée en vigueur du décret du 2 septembre 1988 - Existence - Demande des résidents d'un foyer géré par un bureau d'aide sociale tendant à la désignation d'un expert pour constater les désordres affectant le foyer. (2) Utilité - Existence - Demande des résidents d'un foyer géré par un bureau d'aide sociale tendant à la désignation d'un expert pour constater les désordres affectant le foyer.

54-03-011-04(1), 54-03-011-04(2) Résidents d'un foyer géré par le bureau d'aide sociale de Paris et propriété d'une société d'habitations à loyer modéré faisant appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 1987 en tant qu'elle a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater et décrire les désordres et dégradations qui affectent ce foyer et d'en rechercher les causes. La mesure d'expertise est et demeure utile (à la date du 3 juin 1988). Ladite mesure ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l'exécution de la décision administrative de fermeture du foyer. Enfin cette expertise présente le caractère d'urgence requis par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1988, n° 93275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:93275.19880603
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