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08/06/1988 | FRANCE | N°28440

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 juin 1988, 28440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1980 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels le requérant a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au

titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 ;
°2 lui accorde la déchar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1980 et 14 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexandre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1980 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquels le requérant a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour fixer les cotisations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire assignées à M. X... au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1968, que celui-ci conteste, l'administration a tenu compte, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des revenus que le requérant a tirés de la vente des parts qu'il détenait dans sept sociétés civiles immobilières ; que, par un premier jugement, en date du 3 novembre 1977, le tribunal administratif de Paris a notamment jugé que la procédure d'imposition avait été régulière et qu'il appartenait à M. X..., qui avait accepté les redressements correspondants, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il a ordonné une expertise à cet effet ; que ce jugement est devenu définitif du fait du rejet des prétentions de M. X... sur ce point par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 16 juin 1982 et, s'agissant de la solution donnée au litige en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve, qui est le support nécessaire du dispositif, a l'autorité de la chose jugée ; que, par un second jugement, en date du 1er octobre 1980, dont M. X... fait appel, le tribunal administratif, au vu des résultats de l'expertise, d'une part, a admis que le prix de revient des parts cédées en 1965 était supérieur à celui que l'administration avait retenu, et réduit en conséquence les impositions établies au titre de ladite année, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions dont le requérant l'avait saisi ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que, dans sa requête introduite dans le délai d'appel, M. X... s'est borné à critiquer le bien-fondé des impositions qui restent en litige que les moyens qu'il tire de ce que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision et tenu compte d'une expertise irrégulière ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire présenté après l'expiration dudit délai ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait la requête initiale et constituent ainsi des prétentions nouvelles qui, tardivement présentées, sont irrecevables ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les parts de la société civile immobilière Montparnasse-Moisant :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a rendu à la société civile immobilière Montparnasse-Moisant des services de nature commerciale dont la rémunération est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que M. X... a vendu en 1968 des parts de cette société ; que l'administration, estimant qu'il avait obtenu ces dernières en rémunération de son activité, en a compris la valeur, qu'elle a estimée au prix auquel il les avait cédées, dans le bénéfice imposé au titre de 1968 ; que, si M. X... fait valoir qu'il a dû, en réalité, régler le prix de ces parts à leur valeur nominale, il n'en justifie pas en se bornant à se prévaloir d'actes notariés qui ne relatent pas ce paiement ;
En ce qui concerne le profit tiré par M. X... de la vente de parts d'autres sociétés civiles immobilières :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a la charge de prouver l'exagération des bases retenues ; que, si M. X..., en vue d'apporter cette preuve, soutient que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif des abus de droit dans les conditions alors prévues à l'article 1649 quinquiès B du code général des impôts, est liée par les indications de prix qui figurent dans les actes authentiques passés à l'occasion des cessions de part à défaut d'avoir prouvé que les indications contenues dans ces actes sont inexactes, les prétentions de M. X... ne peuvent, en tout état de cause, être retenues dès lors que l'administration ne soutient nullement que les actes dont s'agit ont dissimulé la portée véritable du contrat sous l'apparence de stipulations déguisant la réalisation ou le transfert de bénéfices et ne cherche pas davantage à restituer à l'opération son véritable caractère mais se borne à soutenir que le prix réel de la transaction, qui doit être retenu pour le calcul du bénéfice imposable, est supérieur à celui que les parties ont mentionné dans l'acte ;
Considérant qu'eu égard aux particularités de la comptabilité des sociétés civiles immobilières en l'espèce et au fait que celles-ci étaient entièrement sous la dépendance du contribuable lui-même, M. X... n'établit pas que la méthode suivie par l'administration en vue de reconstituer les recettes réelles est imprécise ou insuffisante ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il n'a eu communication de cette méthode que lors des opérations de l'expertise en première instance ;

Considérant que l'application de cette méthode n'a pas exigé la prise en compte du nombre des parts vendues ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel l'administration, dans le cas de cinq sociétés civiles immobilières, aurait commis une erreur sur ce point est inopérant ;
Considérant que, si M. X... prétend que l'administration a sous-estimé les éléments de prix de revient, dont sa méthode d'évaluation fait état, il se borne sur ce point à une simple allégation qui ne peut, de ce fait, être retenue ;
Considérant que M. X... ne peut utilement faire valoir qu'un incendie a détruit en 1976 les archives des sociétés civiles immobilières qu'il dirigeait pour être dispensé d'apporter la preuve qui lui incombe ; qu'il n'apporte pas ladite preuve ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 28440
Date de la décision : 08/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT -Cas où le comité n'a pas à intervenir - Contestation par l'administration du prix figurant dans un acte authentique.

19-01-03-03-01 Le contribuable a vendu des parts qu'il détenait dans des S.C.I., et l'administration conteste le montant du revenu qu'il a tiré de la vente. Si le contribuable soutient que l'administration, qui n'a pas saisi le comité consultatif des abus de droit dans les conditions alors prévues à l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, est liée par les indications de prix qui figurent dans les actes authentiques passés à l'occasion des cessions de part à défaut d'avoir prouvé que les indications contenues dans ces actes sont inexactes, ses prétentions ne peuvent, en tout état de cause, être retenues dès lors que l'administration ne soutient nullement que les actes dont s'agit ont dissimulé la portée véritable du contrat sous l'apparence de stipulations déguisant la réalisation ou le transfert de bénéfices et ne cherche pas davantage à restituer à l'opération son véritable caractère mais se borne à soutenir que le prix réel de la transaction, qui doit être retenu pour le calcul du bénéfice imposable, est supérieur à celui que les parties ont mentionné dans l'acte.


Références :

CGI 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 28440
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:28440.19880608
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